TJ 80021, 7 mai 2026, RG 26/00148
Vérifier : TJ 80021, 7 mai 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV3L
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
Organisme FRANCE TRAVAIL
C/
[D] [G]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Organisme FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte remis à personne du 26 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [D] [G] une contrainte du 14 janvier 2026 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2311,62 euros dont 2138,05 euros en principal.
Par lettre reçue le 09 février 2026, Madame [D] [G] a formé opposition contre ladite contrainte aux motifs de sa situation financière précaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026
FRANCE TRAVAIL a demandé à la juridiction de déclarer l’opposition irrecevable en l’absence de motivation, de constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte et de condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [G] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
L’article R. 5426-22 du code du travail impose, sous peine d’irrecevabilité, que l’opposition à une contrainte soit motivée.
C’est à bon droit que FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition de Madame [D] [G] n’est aucunement motivée en l’absence de remise en cause du principe ou du montant de la dette. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [G] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [D] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’opposition de Madame [D] [G] à la contrainte de FRANCE TRAVAIL du 14 janvier 2026 qui lui a été signifiée le 26 janvier 2026 portant sur le paiement de la somme de de 2311,62 euros dont 2138,05 euros en principal,
CONSTATE la cession des effets de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte,
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.