TJ 60159, 28 avr. 2026, RG 26/00336
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/65
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00336 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTFI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
[G] [V]
Grosse et
Expédition le
à
Me Jonathan SORRIAUX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1316 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 3]
[Localité 2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 30 septembre 2025;
CONSTATE que le juge français et compétent et que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [V]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
ET
Monsieur [S] [V]
Né la [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], [Localité 4] (AFGHANISTAN)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (AFGHANISTAN), sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 septembre 2025 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Monsieur [S] [V] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu'il incombe à Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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