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TJ 14118, 7 mai 2026, RG 25/02580


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Date
07/05/2026
Numéro
25/02580
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
69fcf45ecdc6046d47f8eede

Texte de la décision

5,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02580 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJ5

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

[B] [K]

C/

[X] [M] veuve [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric GUILLEMARD - 39
Mme [X] [M] veuve
[T]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [X] [M] veuve
[T]
Me Frédéric GUILLEMARD - 39

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [B] [K]
née le 29 Mai 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [M] veuve [T]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 août 2016, Madame [B] [K] a donné à bail à Monsieur [J] [T] et Madame [X] [T] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 530 euros augmenté des provisions pour charges locatives d'un montant de 110 euros.

Monsieur [J] [T] est décédé le 21 juillet 2021.

Le 4 février 2025, Madame [B] [K] a fait signifier à Madame [X] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 2.519,57 euros arrêtée au 1er février 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, remis à l’étude, Madame [B] [K], a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :
- constater ou prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Madame [X] [T], des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L.412 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais , risques et péril du défendeur ;
- condamner Madame [X] [T] à payer :
* la somme de 3.552,47 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 mai 2025;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 744,30 euros à compter de la résolution du bail, jusqu'à la totale libération des lieux loués et restitution des clés;
* une somme de 10 % au titre des loyers impayés et de la clause pénale ;
* une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 février 2026, Madame [B] [K] a comparu, représentée par son conseil. Elle a maintenu seulement la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [X] [T], par exploit d’huissier remis à étude.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [K], n'a produit aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas maintenu ses demandes principales, concernant notamment l'éventuel paiement de la dette de loyer ou l'éventuel départ des lieux de la locataire.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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