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TJ 57672, 7 mai 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 57672, 7 mai 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69fcf4cecdc6046d47f8f8ed

Texte de la décision

8,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAL4

Minute : 26/405

JUGEMENT

Du :07 Mai 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEBITEUR :

Madame [B] [G] épouse [N], demeurant 115 rue Louis Jost - 57175 GANDRANGE, comparante en personne

ET :

CREANCIER :

FRANFINANCE, demeurant 53 RUE DU PORT - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 21 août 2024, Madame [B] [G] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle de sa situation de surendettement.

Par jugement en date du 11 aout 2025, elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement.

Le 17 octobre 2025, la commission de surendettement a dressé l'état des dettes qui a été notifié à Madame [B] [G] épouse [N] le 29 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 novembre 2025, Madame [B] [G] épouse [N] a contesté le montant de la créance FRANFINANCE précisant que des remboursements ont été effectués entre temps et estimant le nouveau montant à la somme de 7.429,30€.

Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2026, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [B] [G] épouse [N], maintient son recours. Elle indique qu’elle continue de régler la somme 253,10€ chaque mois à ce créancier. Elle précise qu’elle reste à devoir la somme de 6.670,10€. Elle explique avoir continué de régler chaque mois cette dette pour ne pas que son petit-fils, co-emprunteur, soit poursuivi par le créancier. Elle indique avoir désormais compris qu’elle ne doit plus le payer cette dette le temps de la procédure afin de ne pas privilégier ce créancier.

Aucun créancier n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Madame [B] [G] épouse [N] a reçu la notification de l'état détaillé de ses dettes le 29 octobre 2025 et l'a contesté par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 novembre 2025. La demande a nécessairement été réalisée dans le délai de 20 jours.

La demande est donc recevable en la forme.

Sur la vérification des créances

En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort de l'état détaillé des dettes que la créance de la société FRANFINANCE, appartenant au groupe de la SOCIETE GENERALE, a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 7.935,50€.

Il s’évince des éléments du dossier et notamment des relevés de compte bancaire que Madame [B] [G] épouse [N] a continué de régler la mensualité de 253,10€, malgré la procédure de surendettement, la société FRANFINANCE.

En outre, par courriel adressé le 26 février 2026, la société FRANFINANCE a informé Madame [B] [G] épouse [N] de ce qu’elle reste redevable à son égard d’une somme de 6.670,10€, somme indiquée par la débitrice à l’audience du 12 mars 2026.

Dès lors, il résulte de ce qu'il précède que la créance qui doit être retenue pour la société FRANFINANCE s'élève à la somme de 6.670,10€

Par conséquent, ladite créance sera actualisée à cette somme par le présent jugement.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

En l'espèce, Madame [B] [G] épouse [N] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.

PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions du juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE la demande de vérification de créance formée par Madame [B] [G] épouse [N] recevable en la forme ;

AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 6.670,10€ ;

CONSTATE la bonne foi de Madame [B] [G] épouse [N] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision ;

LAISSE les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE

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