TJ 73065, 5 mai 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ24
N° dossier BDF : 000424033932
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], comparant par écrit ;
DEBITEURS DEFENDEURS :
Madame [O] [V] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 3], comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
ENEDIS - TSA [Localité 3], non représenté ;
ANTAI - AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION - TSA 74000 [Adresse 4], non représenté ;
[1] S.A.S. - [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], non représenté ;
EDF SERVICE CLIENT - CHEZ [2] Service surendettement [Adresse 7], non représenté ;
LSA COURTAGE - [Adresse 8], non représenté ;
[Adresse 9],non représenté ;
[Adresse 10], non représenté ;
SIP [Adresse 11] - [Adresse 12], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [J]ont déposé le 3 janvier 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 20 février 2025.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [3] le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé daté du 6 juin 2025, [3] a exercé un recours contre ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026, au cours de laquelle seule Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [J] comparaissent. Par courrier du 3 février 2026, reçu au service du surendettement du 6 février 2026, [3] a indiqué se désister de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'occurrence, la société [3] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 22 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le désistement du recours :
En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des créanciers, il convient de déclarer parfait ce désistement.
Compte tenu du désistement par la société [3] de son recours formé contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [J] , il y a lieu de confirmer celle-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.
Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par la société [3] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 15 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [J] ;
CONSTATE le désistement du recours de la société [3] à l’encontre de cette mesure imposée ;
CONFIRME la décision du 15 mai 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [J], laquelle entrera en application le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
CONDAMNE la société [3] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 5 mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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