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TJ 73065, 5 mai 2026, RG 25/00056


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
69fcfffbcdc6046d47f9d6e2

Texte de la décision

4,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026

N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ26
N° dossier BDF : 000325004020

DEBITEUR DEMANDEUR :

Monsieur [A] [L] demeurant [Adresse 1], comparant ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[1] - chez [2] - Pôle surendettement, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], non représenté ;

[3] - chez [4] SURENDETTEMENT TSA [Localité 3], non représentée ;

BPCE FINANCEMENT - AGENCE SURENDETTEMENT TSA [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée le 21 février 2025, Monsieur [A] [L] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de la procédure de surendettement.

Par décision du 11 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Monsieur [A] [L] recevable.

Dans sa séance du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux maximum de 3,71% , décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Monsieur [A] [L] le 21 mai 2025.

Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2025, Monsieur [A] [L] a exercé un recours contre ces mesures.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026, au cours de laquelle seul Monsieur [A] [L] comparaît.

A cette audience, Monsieur [A] [L] déclare être en instance de divorce et que sa femme lui réclame une prestation compensatoire à hauteur de 15000 euros. Il ajoute être en transition professionnelle et bénéficier d’un maintient de salaire, à l’exception de la perte de ses primes de week-end. Suite aux explications du juge des contentieux de la protection, Monsieur [A] [L] comprenant que la demande de sa femme est éventuelle et ne constitue pas une dette supplémentaire sans décision du juge aux affaires familiales, il indique se désister de sa contestation contre les mesures imposées.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, Monsieur [A] [L] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 21 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

Sur le désistement du recours :

En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des créanciers, il convient de déclarer parfait ce désistement.

Compte tenu du désistement par Monsieur [A] [L] de son recours formé contre une mesure de réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux maximum de 3,71% , il y a lieu de confirmer celle-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.

Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [A] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Monsieur [A] [L] à l’encontre de la mesure de réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux maximum de 3,71% décidée le 15 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie à son profit ;

CONSTATE le désistement du recours de Monsieur [A] [L] à l’encontre de ces mesures imposées ;

CONFIRME la décision du 15 mai 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Monsieur [A] [L], laquelle entrera en application le mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux éventuels dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 5 mai 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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