TJ 17300, 5 mai 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître David BODIN 7
- Maître Véronique CASTEL 17
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00222
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUIL
AFFAIRE : [X] [T] [J], [Q] [Z] épouse [J] C/ [W] [B] [P] époux [O], [S] [U] [O] épouse [P]
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T] [J]
né le 08 Mai 1961 à [Localité 3] (91), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Q] [Z] épouse [J]
née le 25 Août 1963 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B] [P] époux [O]
né le 11 Novembre 1954 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [S] [U] [O] épouse [P]
née le 26 Février 1958 à [Localité 6] (79), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 février 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [S] [U] [P] ont vendu à Monsieur [X] [J] et Madame [Q] [Z] épouse [J] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] pour un prix de 495 000 euros.
Monsieur et Madame [J] ont constaté l’apparition de fissures affectant le revêtement extérieur de l’immeuble, ainsi que d’anciennes fissures rebouchées, une dilation d’un plafond suspendu et des traces d’humidité sous le revêtement de sol d’une chambre.
Selon courrier du 29 décembre 2025, Monsieur et Madame [J] ont déclaré les fissures apparues auprès de la commune de [Localité 7].
Soutenant que l’immeuble vendu est affecté de désordres, Monsieur et Madame [J] ont fait citer, par exploits du 19 février 2026, Monsieur et Madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, les condamner à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [P] formulent des protestations et réserves, sollicitent que les frais d’expertise incombent aux demandeurs et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’existence de plusieurs fissures affectant le revêtement extérieur de l’immeuble des demandeurs est établie selon procès-verbaux établis par commissaire de justice les 29 avril 2024 et 3 novembre 2025.
A l’appui de photographies et de l’attestation d’une voisine, Madame [F] [M], Monsieur et Madame [J] soutiennent avoir également découvert d’anciennes fissures rebouchées par les vendeurs. Monsieur et Madame [P] font valoir que le phénomène de fissuration était connu des acquéreurs.
En outre, Monsieur et Madame [J] versent au débat des photographies attestant de la dilation d’un plafond suspendu ainsi que des traces d’humidité sous le revêtement de sol d’une chambre. Monsieur et Madame [P] contestent avoir eu connaissance de ces désordres.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les procès-verbaux des 29 avril 2024 et 3 novembre 2025 ainsi que les diverses photographies des désordres, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il sera rappelé que la partie défenderesse à la demande d’expertise ne saurait être considérée partie perdante.
Monsieur et Madame [J] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur et Madame [J] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
0658406939
[Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 29 avril 2024 et 3 novembre 2025,les décrire, déterminer leur origine et leur date d’apparition,dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,faire toute observation utile sur une éventuelle moins-value de l’immeuble causée ces par désordres,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [J] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 5 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [J] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que Monsieur et Madame [J] supporteront provisoirement les dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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