TJ 17300, 5 mai 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Charles PORTIER 17
- Maître Laura NIOCHE ( Les sables d’olonne)
- Me Sophie MARQUES ([Localité 1])
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00219
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTIM
AFFAIRE : [B] [H] épouse [Y] C/ [M] [A], [J] [C]
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] épouse [Y]
née le 10 Janvier 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Sophie MARQUES, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [A]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [J] [C]
né le 02 Juin 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] épouse [Y] a fait citer, par exploits des 29 janvier et 4 février 2025, Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] et de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [A] et Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme provisionnelle de 11 820,18 euros, somme arrêtée au 10 octobre 2025, à valoir sur les loyers impayés avec intérêt au taux légal,
- condamner solidairement Monsieur [A] et Monsieur [C] à une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 699,05 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la restitution des locaux,
- dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Madame [Y],
- condamner solidairement Monsieur [A] et Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 21 mars 2025,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [A] et Monsieur [C] se joignent à cette demande de renvoi.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 47 du code de procédure civile prévoit :
" Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. "
Monsieur [A] exerçant ses fonctions d'avocat auprès du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, il sollicite de renvoyer cette affaire devant une juridiction extérieure au ressort de la Cour d'appel de POITIERS.
Il propose que le dossier soit renvoyé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Madame [Y] ne s'oppose pas à cette demande.
L'affaire sera donc renvoyée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Libourne, juridiction située dans un ressort limitrophe.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE ;
DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de LIBOURNE avec une copie de la décision de renvoi;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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