TJ 02408, 7 mai 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPD3
AFFAIRE :
PREFECTURE DE L’AISNE
M. [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le sept mai
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
PREFECTURE DE L’AISNE
non comparant, non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [V] [F], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 15 décembre 2023,
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 2]
non comparant,
représenté par Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [C] [G], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 07 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Par requête en date du 30 Avril 2026, Monsieur le Préfet de l’Aisne a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON pour qu’il connaisse des soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [V] [F] depuis l’hospitalisation complète prononcée le 30 janvier 2025
Le procureur de la République a conclu par écrit au maintien de l’hospitalisation de Monsieur [V] [F].
La mainlevée de la mesure a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 06 mai 2026 et il convient de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
Constatons que la saisine est devenue sans objet du fait de la levée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [V] [F] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur cette mesure;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE,
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