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TJ 31555, 6 mai 2026, RG 25/05199


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Date
06/05/2026
Numéro
25/05199
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
69fd0783cdc6046d47fa72c2

Texte de la décision

3,173 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05199 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL4L / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Décembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [H], [T], [Y] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 78

Monsieur [G] [E] époux [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 novembre 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [H], [T], [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],

Et de

Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

HOMOLOGUE la convention réglant la totalité des conséquences du divorce passée entre les époux le 17 novembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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