Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 7 mai 2026, RG 26/00004


Vérifier : CA Riom, 7 mai 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
69fd71aacdc6046d470268a4

Texte de la décision

3,765 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 07 Mai 2026

Dossier N° RG 26/00004 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO7U

Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00259

Ordonnance du sept mai deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;

Dans l'affaire entre

[Adresse 1] [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

M. [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

M. [R] [Y] [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

défendeurs,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir statué sur le siège, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

- condamné la commune de [Localité 2] à modifier le chauffage actuel des appartements de M. [U] et de M. [W] et à le remplacer par la chaudière à granulés à bois existante ;

- condamné la commune de [Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 1.600 € et à M. [W] la somme de 1.600 € correspondant au coût supplémentaire de chauffage depuis l'installation des radiateurs électriques le 26 septembre 2022 ;

- condamné la commune de [Localité 2] à réaliser la réfection de l'appartement de M. [W] dans les plus brefs délais ;

- condamné la commune de [Localité 2] à payer une somme de 1.500 € à M. [U] et à payer une somme de 1.500 € à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 2] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2025, enregistrée le 18 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, elle a fait assigner M. [U] et M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026.

À cette audience, la commune de [Localité 2] a indiqué se désister de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [U] et M. [W] ont accepté le désistement.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la commune de [Localité 2] est accepté par MM. [U] et [W], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge la commune de [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement parfait de l'instance en demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Condamnons la commune de [Localité 2] aux dépens ;

Le cadre greffier, Le premier président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.