CA Rennes, 7 mai 2026, RG 26/00554
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 26/00554 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WI56
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 janvier 2026
Date de la saisine : 20 janvier 2026
Date de la décision attaquée : 11 DECEMBRE 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
APPELANTE
S.A.S. SERENIS CONSULTING
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24.00090
INTIMEE
S.C. SCCV LES CHALPS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la société Serenis consulting du 20 janvier 2026 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 21 avril 2026 ;
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter du 20 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 20 avril 2026 ;
Qu'il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
Rennes, le 07 mai 2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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