CA Poitiers, 7 mai 2026, RG 23/01506
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Texte de la décision
ARRET N° 209
N° RG 23/01506
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2PY
[L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE,
Non comparants ;
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS,
Non comparants.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 23 mars 2021, Mme [R] [L] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée en date du 8 décembre 2020 rejetant sa demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapée (AAH) sollicitée le 21 février 2020.
Par jugement du 28 avril 2023, notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
Débouté Mme [L] de son recours,
Rappelé que l'évolution de la santé de la requérante depuis la date de la demande ne peut être prise en compte que dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de prestation,
Condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a accusé réception du courrier de notification du jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 31 mai 2023.
Le 21 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Par courriers du 3 novembre 2025, Mme [R] [L] et son conseil (Me Olivier Foucher), ainsi que la MDPH de la Vendée et son conseil (la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés) ont été convoqués à l'audience de plaidoirie du 24 février 2026.
A l'audience du 24 février 2026, ni Mme [L] et son conseil ni la [1] et son conseil n'ont comparu.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoqués, Mme [L] et son conseil n'ont pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 24 février 2026, ni sollicité de dispense de comparution et n'ont pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque.
Mme [L] n'ayant pas justifié son défaut de comparution à l'audience du 24 février 2026 par un motif légitime et la MDPH de la Vendée n'étant ni présente ni représentée lors de cette audience, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de l'appel de Mme [L].
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant lorsque l'appel est déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Prononce la caducité de l'appel de Mme [R] [L] à l'encontre du jugement du 28 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sous le numéro RG 21/00195 ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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