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CA Paris, 7 mai 2026, RG 26/04572


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Date
07/05/2026
Numéro
26/04572
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
69fd75facdc6046d47032ead

Texte de la décision

2,251 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47U

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2026

Date de saisine : 18 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/08076 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 11 Décembre 2025

Appelante :

Madame [E] [H]

Intimée :

Etablissement Public OPH EST ENSEMBLE HABITAT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)

Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 et condamné Mme [E] [H] aux dépens.

Par lettre RAR reçue le 20 janvier 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [H] a formé appel de ce jugement.

Par lettre du 19 mars 2026, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

MOTIVATION :

En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.

Mme [H] n'a pas présenté d'observations.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] contre le jugement du 11 décembre 2025 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [H].

Paris, le 07 Mai 2026

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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