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CA Paris, 7 mai 2026, RG 24/17342


Vérifier : CA Paris, 7 mai 2026, RG 24/17342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/17342
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
arret
Id
69fd77f1cdc6046d47037ad9

Texte de la décision

17,316 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 MAI 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHD

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2024 - Tribunal judiciaire de Paris -

RG n° 23/06539

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de Paris (toque K148)

INTIMES :

ETABLISSEMENT PUBLIC [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

[P] [H] - AGENCE D'[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de Paris (toque T10) substitué par Me Laetitia GAUTIER, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T], inscrit auprès de Pôle emploi, a reçu des allocations d'aide au retour

à l'emploi (ARE) à compter du mois d'octobre 2022. Pôle emploi l'a informé

le 5 novembre 2022 de la fin prochaine du versement de son allocation au motif

qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, les deux indemnités ne pouvant

se cumuler.

Le 31 janvier 2023, Pôle emploi a informé M. [T] de l'ouverture de son droit

à une pension vieillesse calculée sur la base du taux plein à compter rétroactivement

du 1er janvier 2023, précisant que son indemnisation au titre de l'ARE cessait à la même date.

A la réception du courrier de la CNAV transmis par M. [T] intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », précisant que ce dernier n'aura totalisé le nombre de trimestres exigés pour obtenir le taux plein qu'au 1er octobre 2023, [1]

a procédé à la régularisation de la situation de l'allocataire. Ainsi, le 20 avril 2023,

[1] a versé à M. [T] la somme de 1 403,68 euros au titre des

allocations ARE de janvier 2023.

M. [T] a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif

de [Localité 5]-[Localité 6] le 12 juin 2023, lequel, par une ordonnance du 2 avril 2024, a rejeté

sa requête.

Parallèlement, il a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la reprise du versement des allocations.

Par une ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes et a interjeté appel de cette ordonnance.

Pôle emploi est devenu [1] (ci après indifféremment désignés).

Par assignation du 13 avril 2023, M. [T] a fait assigner Pôle Emploi devenu

[1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision

de cessation d'indemnisation notifiée par Pôle emploi le 31 janvier 2023. Il demandait

de condamner en conséquence [1] au paiement des sommes suivantes :

- l'allocation d'aide au retour à l'emploi non versée depuis le 1er mars 2023, jusqu'au 31 mars 2023 sur la base d'une allocation d'un montant journalier brut

de 52,07 euros, soit 1 562,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter

de l'assignation ;

- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :

« Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique

de l'établissement d'[Localité 3],

Renvoie M. [O] [T] à mieux se pourvoir sur sa demande d'annulation de cessation d'indemnisation notifiée à [1] le 31 janvier 2023,

Déboute M. [O] [T] de sa demande de paiement d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 1er au 31 mars 2023,

Déboute M. [O] [T] aux entiers dépens,

Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code

de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ».

Le 26 septembre 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2024 en ce

qu'il a :

- renvoyé M. [O] [T] à mieux se pourvoir sur sa demande d'annulation de cessation d'indemnisation notifiée par [1] le 31 janvier 2023,

- débouté M. [O] [T] de sa demande de paiement d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 1 er au 31 mars 2023,

- débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. [O] [T] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code

de procédure civile

Statuant à nouveau :

- Condamner l'établissement public national à caractère administratif [P] [H]

au paiement rétroactif des droits à allocation d'aide au retour à l'emploi non versés

à Monsieur [T] depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 mars 2023 sur la base

d'une allocation d'un montant journalier brut de 52,07 € multipliée par le nombre de jours des mois concernés soit 1.562,10 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- Condamner l'établissement public national à caractère administratif [P] [H]

à verser à Monsieur [T] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile au titre de la première instance et 1.200 € au titre de l'article 700

en cause d'appel

- Condamner l'établissement public national à caractère administratif [P] [H]

à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts

en réparation de son préjudice ;

- Condamner l'établissement public national à caractère administratif [P] [H]

aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions

de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025, l'Etablissement

[1] demande à la cour de :

« Vu l'article 4 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797

du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article L.5411-2 du Code du travail,

- CONFIRMER le jugement attaqué rendu le 27 août 2024 (RG n°23/06539) par

le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- CONSTATER que [1] a fait une stricte et juste application

de la réglementation en vigueur dans le traitement du dossier de Monsieur [T],

- CONSTATER que les périodes antérieures au 28 février 2023 et postérieures

au 31 mars 2023 ont d'ores et déjà été payées par [1]

à Monsieur [X],

- CONSTATER que Monsieur [T] ne remplit pas les conditions d'éligibilité

pour percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 28 février

au 31 mars 2023,

Et ainsi,

- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à [1] la somme

de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre

les entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 13 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Lors de l'audience du 25 mars 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir

à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater »

de [1] qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions

au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement de l'ARE du 1er au 31 mars 2023 et sur la demande

de dommages et intérêts

M. [T] fait valoir que :

- Il n'y a pas lieu de prendre en compte la décision du tribunal administratif

de [Localité 5]-[Localité 6] dès lors que l'annulation de la décision constatant la cessation

de son inscription se fonde sur le non-respect des délais de prescription et ne se prononce donc pas sur le fond.

- Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé

de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Le juge judiciaire est donc seul compétent concernant le paiement ou le refus de paiement d'une prestation assurantielle, et peut donc se prononcer sur les décisions concernant ce refus.

- Le 31 janvier 2023, il a reçu une lettre de [1] l'informant de la cessation

de son indemnisation pour « retraite à taux plein » à compter du 1er janvier 2023. Au cours de divers échanges avec [1], il a apporté la preuve qu'il pouvait être indemnisé jusqu'au 1er octobre 2023. Malgré les démarches de réinscription rétroactive, sollicitée

au 28 février 2023, et une reprise des droits à allocation d'aide au retour à l'emploi

en juin 2023, aucune indemnisation ne lui a été versée pour le mois de mars 2023.

- [P] [H] lui reproche un défaut d'actualisation alors que l'organisme lui avait préalablement notifié la cessation de ses droits. Le défaut de versement des ARE ne résulte donc pas d'un défaut de diligence de sa part mais d'une erreur de la part de [P] [H].

- [P] [H] lui a porté préjudice par son erreur, qui a par la suite été reconnue.

[1] oppose que :

- L'article 4 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage impose la condition de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi pour être indemnisé au titre de l'ARE. L'article L. 5411-2 du code du travail impose à l'allocataire d'actualiser mensuellement sa situation afin

de continuer à être inscrit sur la liste. Or, Monsieur [T] n'était plus éligible, pour

la période du 28 février au 31 mars 2023, au bénéfice de l'ARE, faute d'être inscrit.

- Il a été informé de la suspension des listes rétroactivement au 28 février 2023, faute

de s'être actualisé pour le mois de février 2023 et n'apporte pas la preuve d'avoir actualisé sa situation.

- La décision du 16 mars 2023 constatant la cessation d'inscription n'a pas fait l'objet

d'une annulation par le tribunal administratif.

- M. [T] a par ailleurs perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour

la période du 1er au 31 janvier 2023, du 1er au 27 février 2023, et depuis le 2 juin 2023.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail applicable au litige, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant

leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ».

L'article L. 5421-1 de ce code précise, « En complément des mesures tendant à faciliter

leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant

un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ».

Il ressort des pièces produites aux débats que par courrier du 5 novembre 2022, Pôle emploi a informé M. [T] de la fin du versement de son allocation du fait qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein. Il lui était demandé, pour éviter toute interruption

de paiement, de se rapprocher de sa caisse de retraite afin d'y déposer dès maintenant

son dossier.

La caisse de l'assurance retraite a écrit à M. [T] le 9 janvier 2023 lui notifiant

que « compte tenu de la législation en vigueur », il aura atteint le taux plein

le 1er octobre 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023 [1] a informé M. [T] de la cessation

de son indemnisation à compter du 1er janvier 2023, ayant atteint l'âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite à taux plein, prenant en compte

les « informations que vous nous avez transmises, ou qui nous ont été transmises par

votre caisse de retraite ».

Le 4 avril 2023, M. [T] a transmis à [1] les éléments relatifs

à la régularisation de carrière de l'assurance retraite.

Par courriel du 18 avril 2023, [P] travail a indiqué à M. [T] : « Nous avons traité le document de la CNAV et nous constatons que vous n'avez pas actualisé le mois de février et par conséquent vous n'êtes plus inscrit . Vous ne serez plus payé dès le 1er février tant que vous ne ferez pas les démarches de réinscription et également un courrier pour demander l'inscription rétroactive au 1er février 2023. Vous avez l'obligation, pour demeurer inscrit, d'actualiser chaque mois votre situation, comme cela vous a déjà

été expliqué. ».

Le 19 avril 2023, le conseil de M. [T] a sollicité la réinscription de ce dernier faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être retiré de la liste des demandeurs d'emploi en considération de la position de la CNAV prévoyant l'âge de la retraite au 1er octobre 2023, adressant

en pièce 5 le courrier de l'assurance retraite du 9 janvier 2023.

Des suites de cette information, [P] travail a régularisé la situation de son allocataire

sur l'ensemble de la période, de janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2023, date à laquelle M. [T] a pu faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, à l'exception de l'allocation du mois de mars 2023 qui demeure le seul litige en présence.

S'agissant du mois de mars 2023, [P] travail a informé M. [T] de sa décision

de cessation d'inscription au motif qu'il n'avait pas actualisé sa situation pour le mois précédent (donc le mois de février 2023).

Le 25 mai 2023, il a notamment été demandé à M. [T] après saisine par son conseil de la médiatrice régionale de Pôle emploi, pour pouvoir bénéficier de sa réinscription

de soumettre sa demande de réinscription rétroactive au directeur de son agence

en indiquant les raisons qui l'ont amené à ne pas s'actualiser sur les mois de mars et avril.

M. [T] n'était plus éligible au bénéfice de l'allocation ARE alors qu'il n'était plus inscrit à Pôle emploi à cette période, la réinscription ayant été effectuée par M. [T] le 2 juin 2023 selon le courrier de pôle emploi dont l'objet est «confirmation

de votre inscription à Pôle emploi».

Pour autant, seuls les droits de mars 2023 sont restés en souffrance et il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que M. [T] ait engagé des démarches auprès

de [1], non pas pour se plaindre de la cessation de ses droits du fait de la prise en compte d'une date résultant des informations qui avaient été données par [1] en janvier 2023, mais pour répondre aux exigences de [1] s'agissant

de la nécessaire actualisation de sa situation qui résulte des obligations de l'allocataire

pour pouvoir bénéficier de son inscription.

En effet, l'allocataire doit mensuellement actualiser sa situation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait pour le mois de février 2023, conditionnant l'allocation du mois suivant.

Dès lors que les conditions de réinscription n'étaient pas réunies, c'est à bon droit

que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de M. [T] s'agissant

de l'allocation de mars 2023 et des dommages et intérêts en l'absence de résistance abusive au paiement entraînant la confirmation de l'ensemble de la décision entreprise.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens d'appel

et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à cette demande au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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