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CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 26/00174


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
69fd810dcdc6046d470485c9

Texte de la décision

7,976 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 7 mai 2026

N° 2026/209

Rôle N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWWR

[F] [U] [R]

C/

SELARL [P]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain TANDA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 mars 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain TANDA de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

SELARL [P] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DECOBOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, mission conduite par Maître [I] [P], désigné à cette mission par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21/03/2024

défaillante

LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]

défaillant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

Signée par Frédéric DUMAS , Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise.

* * *

Par jugement du 3 février 2026 le tribunal de commerce de Nice a :

- prononcé à l'encontre de M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité française l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale et ce pendant une durée de quinze ans,

- dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire,

- prescrit à M. le greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le 11 février 2026 M. [F] [R] a relevé appel du jugement et, par acte des 20 et 23 mars 2026, fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [P] es qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Decobois et le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Au jour de l'audience, le 9 avril 2026, M. [R] se réfère aux termes de son assignation, la société [P]

en sa qualité de liquidateur de la société Decobois et le procureur général, cités à personnes, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'article L653-8 du code de commerce prévoit que dans certains cas légalement prévus le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait mentionné à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.

Aux termes de l'article R661-1 alinéa 4 du même code, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de la décision d'interdiction de l'article L653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Enfin il résulte des dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.

Au soutien de l'existence de moyens sérieux de réformation M. [R] expose qu'aucune preuve n'est apportée par le parquet en ce que la déclaration de cessation de paiement serait intervenue tardivement en toute connaissance de cause et dans une volonté délibérée de se soustraire aux obligations légales. Il admet seulement qu'un optimisme excessif dans l'espoir d'une amélioration de la situation de la société pour sauvegarder les emplois pourrait lui être reproché. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de faire connaître ses observations concernant les griefs du ministère public car, ayant changé de domicile et malgré le suivi d'adresse mis en place, la convocation à l'audience lui est parvenue le lendemain de celle-ci et le tribunal de commerce de Nice a refusé de rouvrir les débats.

Force est de constater que la juridiction de céans n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des moyens avancés par le demandeur dans la mesure où la décision dont appel est dépourvue de toute motivation en ce que la partie discussion, après avoir repris les griefs sur lesquels le ministère public fonde sa demande de sanction, se contente d'évoquer 'la carence de Monsieur [R] [F] pendant toute la durée de la procédure' et 'l'importance du passif qui s'élève à 93.348,28 €' outre la défaillance du défendeur à l'audience pour considérer que la demande du parquet 'apparaît fondée au vu des pièces produites' sans en exposer la teneur ni expliquer en quoi leur articulation avec les dispositions légales justifierait tant le principe de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale que sa durée de quinze ans.

Ce jugement rendu en violation manifeste des dispositions de l'article 455 alinéa 1er susvisé justifie par conséquent qu'il soit fait droit à la demande de M. [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 février 2026.

Bien que le demandeur ait obtenu gain de cause il ne saurait être imputé aux autres parties la carence de la juridiction de première instance à l'origine de la décision à intervenir sur l'exécution provisoire. En conséquence M. [R] sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 février 2026 par le tribunal de commerce de Nice,

Condamnons M. [F] [R] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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