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CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 25/10291


Vérifier : CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 25/10291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/10291
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69fd8182cdc6046d47048e8d

Texte de la décision

5,270 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 MAI 2026

N°2026/166

Rôle N° RG 25/10291 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEEN

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Localité 1]-EST

C/

[Y] [R]

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 07 MAI 2026:

à :

Me Blandine DAVID,

avocat au barreau de PARIS

Me Stéphanie JOURQUIN,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 31 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01086.

APPELANTE

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Localité 1]-EST établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEES

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R], employée en qualité de conseillère en gestion des droits, a déclaré une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a dit que la maladie professionnelle prise en charge le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Pôle Emploi, ordonné la majoration de la rente à son maximum et avant dire droit ordonné une expertise médicale.

Par jugement en date du 31 juillet 2025 le tribunal, après avoir déclaré recevable l'intervention forcée de [1], a fixé l'indemnisation de la salariée comme il suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 10 974,70 €

- souffrances endurées : 10 000 €,

- déficit fonctionnel permanent : 51 500 €

et condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 72 474,70 € en réparation de son préjudice corporel, débouté Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, condamné l'établissement public administratif [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu'elle aura versées à Mme [Y] [R] en indemnisation de ses préjudices, condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 € type de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 26 août 2025, l'établissement public administratif [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 30 janvier 2026, l'établissement public [1] a indiqué se désister de son appel.

Par conclusions visées par le greffe 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes accepte le désistement de l'instance.

A l'audience, le conseil de Mme [Y] [R] accepte le désistement.

L'appelante, qui avait été régulièrement avisée de la date d'audience a été dispensée de comparaître.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que les intimées ne déposent de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elles. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'établissement public administratif France travail [Localité 1] Est.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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