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CA Aix Provence, 5 mai 2026, RG 25/00167


Vérifier : CA Aix Provence, 5 mai 2026, RG 25/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00167
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69fd82c9cdc6046d4704a545

Texte de la décision

4,537 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 MAI 2026

N° 2026/264

Action intentée contre le [1] (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGAO

[K] [G] veuve [C]

[L] [C]

[S] [C] épouse [J]

C/

FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES [2]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 05 mai 2026

à :

- Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS

Madame [K] [G] veuve [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 3] (POLYNESIE FRANCAISE)

Tous ayant pour avocat Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

[Adresse 4], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [3] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 2] MER 13773 - Site de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit Etablissement,, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 décembre 2020, les consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 bis au titre de la législation professionnelle contractée par M. [U] [C] et dont il est décédé, le 10 avril 2021.

Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] ;

débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de l'ensemble de ses demandes ;

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, les consorts [C] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions du 26 août 2025, le conseil des consorts [C] a informé la cour du désistement d'appel.

MOTIFS

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

En l'espèce, le désistement d'appel des consorts [C] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant les conclusions à fin de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les consorts [C] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J],

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] aux dépens.

Le greffier La présidente

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