T. com. 3302, 5 mai 2026, n° 2026R00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA DÉCISION DE RADIATION RENDUE LE MARDI 5 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00454
SASU [I] [N] C/ [P] [A]
DEMANDERESSE
* SASU [I] [N], [Adresse 1] [Localité 1],
Représentée par Maître [U], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSE
* [P] [A], [Adresse 3] [Localité 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
ORDONNANCE CONSTATANT LA DECISION DE RADIATION
Nous avons été saisi aux termes d'une requête présentée par la société [I] [N] SASU à l'encontre de la société [A] [P] pour l'audience du 05 mai 2026 et enrôlée sous le numéro 2026R00454.
A cette audience, nous constatons la non-comparution des deux parties.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile, nous prononcerons la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [I] [N] SASU.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la non-comparution de la société [I] [N] SASU et la société [A] [P].
ORDONNONS la radiation de l'affaire susvisée sur la requête présentée par la société [I] [N] à l'encontre de la société [A] [P] et enrôlée sous le numéro 2026R00454.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la société [I] [N] SASU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 30,71 € , dont T.V.A. : 5,12 €.
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