T. com. 7606, 7 mai 2026, n° 2026F00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F273 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL [Z] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 809 897 796 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Stéphane AUBE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 06 mars 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z] et nommé Maître [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [M] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [Y] [T] représentée par Madame [X] [G], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Madame [K] [D], Gérante de la SARL [Z].
Il ressort des informations recueillies à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire que la société emploie un salarié dont aucune avance n'a été sollicitée auprès des AGS.
La SCP [R] et ALLIX a été désignée pour procédure à l'inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente à hauteur de 68.400,00 euros en valeur d'utilisation et 43.750,00 euros en valeur de réalisation.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque de la Société Générale, dont le solde est créditeur.
Le fonds de commerce est régulièrement assuré.
La comptabilité est tenue par le Cabinet [I].
Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance au passif n'est pas expiré. Le passif se présente à hauteur de 97.823,35 euros.
Il n'aurait pas été créé un nouveau passif.
Maître [Y] [T] ès qualités émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Le Ministère public requiert une poursuite de la période d'observation de quatre mois.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il convient dès lors d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [Z] pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 06/09/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [Z], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 809 897 796, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 06/09/2026,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil le vendredi 04 septembre 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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