TJ 2a004, 2 oct. 2025, RG 25/00781
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEM3
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier
Débats à l’audience publique du : 2 octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [T] [J] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, le Dr [A] [V], Monsieur [O] [Y], et Monsieur [N] [J] né [D],
Non comparant
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] veuve [U] est usufruitière des lots n° 8, 13 et 14 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], à [Localité 1].
L”assemblée générale des copropriétaires a tenu sa réunion le 17 février 2025.
Se plaignant de différentes irrégularités, Madame [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire, en annulation de l’intégralité des résolutions votées lors de l’assemblée générale, de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire doit être convoqué aux assemblées générales des copropriétaires ; que l’article 23 dispose qu’en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire ;
Attendu que Madame [U] soutient qu’elle n’a pas été convoquée dans les formes prescrites par l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; que le syndicat des copropriétaires ne formule sur ce point aucune contestation ; qu’il s’ensuit que l’assemblée générale, tenue sans que l’un des copropriétaires ait été mis en mesure d’y exercer son droit de vote, encourt la nullité ; que la nullité étant acquise de ce seul chef, il ne sera pas nécessaire d’envisager le surplus des moyens des parties ;
Attendu que la requérante sera dispensée de contribuer aux frais de la procédure ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que Madame [U] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 1], tenue le 17 février 2025,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à Madame [T] [J] veuve [U] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [T] [J] veuve [U] des frais de procédure,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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