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TJ 2a004, 10 févr. 2026, RG 25/00296


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00296
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe4fe4cdc6046d47175587

Texte de la décision

5,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGRZ NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 09 décembre 2025

Entre

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elizabeth BELAICHE, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

D’une part

Et

La Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE, Compagnie d’assurances dont le siège
social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Mathilde CHADEYRON, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS

La Caisse primaire d’assurance maladie, domicilié [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

D’autre part

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 aout 2022, Monsieur [F] [Q], qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule asuré par la société GENERALI.

Hospitalisé aux Urgences de l’hôpital de [Localité 2], Monsieur [Q] a présenté une hémorragie sous arachnoïdienne frontale bilatérale, un oedème cérébral, un hématome sous-dural gauche, une fracture de la base du crâne du clivus à l’occiput, une fracture de la tête fémorale gauche, une fracture fermée de la diaphyse fémorale gauche, et une fracture de l’angle mandibulaire droit atteignant la dent 48.

La société GENERALI a mandaté amiablement un expert, dont les travaux sont en cours.

Par exploit du 1er octobre 2025, Monsieur [Q] a fait assigner la société GENERALI FRANCE et la CPAM de Corse-du-Sud en référé provision.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [Q] demande au juge des référés de condamner la société GENERALI à lui payer une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société GENERALI FRANCE demande au juge des référés de :
- juger que Monsieur [Q] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- constater que la compagnie invoque une limitation de 33% du droit à indemnisation,
En conséquence,
- de débouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation provisionnelle,
- et rejeter toute demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Corse-du-Sud bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, et prorogée au 10 février 2026.

SUR CE,

L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] a reçu à titre de provision la somme totale de 220.000 euros à la date du 8 décembre 2023.

Monsieur [Q] produit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise du Docteur [T] [V] du 31 janvier 2025, dont il ressort une description des séquelles à deux ans et demi de l’accident, sans chiffrage des postes de préjudice autre que l’indication d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 20 %. L’expert mentionne que la consolidation n’est pas acquise, et annonce de nouveaux examens pour préciser des atteintes orthopédique, stomoatologique, et neurologique, en l’état de l’apaprition de crises d’épilepsie.

S’il n’est pas contesté que les préjudices rapportés par l’expertise en cours sont imputables à l’accident, l’assureur fait toutefois valoir, en tirant argument de l’expertise en accidentologie tirée de l’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident, que la faute de la victime, caractérisée par une vitesse excessive, est de nature à justifier la minoration de l’indemnisation due à celle-ci, dans des conditions qui font obstacle à l’octroi d’une provision.

Toutefois, l’importance des blessures initiales, la persistance des conséquences préjudiciables de l’accident, et leurs répercussions dans l’exercice professionnel de la vicitme autorisent encore le versement d’une provision complémentaire, quand bien même Monsieur [Q] serait susceptible de voir diminuer son indemnisation sur le fond en considération de sa conduite au moment de l’accident.

Ainsi, il y aura lieu de constater qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de constater une faute de nature à limiter le droit à indemnisation, mais tenant compte de ce risque, d’allouer une indemnité de 50.000 euros au demandeur.

La société GENERALI, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à Monsieur [Q] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à statuer en référé concernant la faute de Monsieur [F] [Q],

CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALIE FRANCE à payer à Monsieur [F] [Q] la somme provisionnelle de 50.000 euros,

CONDAMNONS la société GENERALI aux dépens,

CONDAMNONS la société GENERALI à payer à Monsieur [F] [Q] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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