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TJ 2a004, 10 févr. 2026, RG 25/00342


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe500ccdc6046d4717592b

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Y]

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DG6M NAC : 70D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 06 janvier 2026

Entre

La SCI L’ILLIADE, société civile immobilière immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 303 789 929, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’[Y]

D’une part

Et

SOCIETE [Adresse 2] NOUVEAU LOGIS, [Adresse 3], sise [Adresse 4],
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’[Y]

La Collectivité de Corse, sise [Adresse 5], prise en la personne du Président du Conseil exécutif de Corse en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5],
Rep/assistant : Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés à ordonné une expertise relativement à l’état d’enclavement d’une parcelle appartenant à la SCI L’ILIADE, cadastrée BH [Cadastre 1] à Ajaccio, au contradictoire de cette dernière, de Madame [B] [V], Monsieur [H] [N], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la société SGI, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société [G] du Golfe, le Préfet de la Corse, représentant l’Etat, l’Association des Paralysés de France et la commune d’Ajaccio.

Le juge des référés a désigné Monsieur [U] [C] [P] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire ayant préconisé la mise en cause des propriétaires des parcelles BD [Cadastre 2] et BH [Cadastre 3], la SCI L’ILIADE a par exploits du 21 novembre 2025, fait assigner la société [Adresse 8], [G] [M] [Y] et la Collectivite de Corse en extension des opérations d’expertise.

A cette audience, la Collectivite de Corse demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
- Déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevables,
- Prononcer sa mise hors de cause de la COLLECTIVITE DE CORSE,
A titre principal,
- Rejeter la demande tendant à voir déclarer commune l’ordonnance du 5 novembre 2024,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses expresses protestations et réserves,
En tout état de cause,
- condamner la SCI L’ILIADE à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [Adresse 8], [G] [M] [Y] émet à l’audience les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026.

SUR CE,

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la SCI L’ILIADE produit un compte rendu d’accrédit du 7 janvier 2025 dont il ressort que l’expert judiciaire préconise la mise en cause des propriétaires des parcelles cadastrées BD n°[Cadastre 2] et BH n°[Cadastre 4], qui sont susceptibles d’offrir une variante de désenclavement.

La SCI L’ILIADE a fait assigner la société [M] et la Collectivite de Corse en qualité de propriétaires, respectivement, de la parcelle BD [Cadastre 2], et de la parcelle BH [Cadastre 3].

Il n’est pas contesté que la société [M] est propriétaire de la parcelle BD n°[Cadastre 2]. Il y aura lieu d’étendre la concernant l’expertise en cours.

En revanche, il ressort de la fiches d’immeuble produite par la Collectivité de Corse que la parcelle BH [Cadastre 3] n’est pas la propriété de celle-ci, mais celle de consorts [D]. Il y aura lieu de rejeter la demande d’extension d’expertise à son égard.

Les parties seront déboutées de toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [C] [P] par ordonnance du 5 novembre 2024, à la société [Adresse 8], [G] [M] [Y], et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

REJETONS les demandes formulées par la SCI L’ILIADE à l’encontre de la COLLECTIVITE DE CORSE,

REJETONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI L’ILIADE aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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