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TJ 2a004, 10 févr. 2026, RG 26/00005


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Date
10/02/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe5010cdc6046d4717599e

Texte de la décision

4,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DG2F NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026

Entre

Madame [S] [X], née le 30 mars 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [X] est propriétaire des lots n°5 et n°7 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

D’autres lots de l’habitation sont la propriété de membres de la famille [R], et les parties communes, notamment le portail d’entrée et l’escalier d’accès, sont en indivision.

Parmi eux, Monsieur [D] [R] est dépositaire des clés du portail d’accès à l’immeuble.

Reprochant à Monsieur [R] de faire obstacle à son accès à l’immeuble en refusant la remise de la clé, Madame [X] a fait assigner celui-ci devant le juge des référés par exploit du 23 décembre 2025, aux fins de :
- lui voir ordonner de remettre un jeu complet des clés du portail d’entrée commun dans les quarante-huit heures de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- et à défaut, l’autoriser à faire procéder au changement des serrures du portail par un serrurier de son choix, en présence d’un huissier de justice, aux frais exclusifs du défendeur,
- et condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026.

SUR CE,

Attendu que l’article 834 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, à ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu Madame [X] fait valoir à l’appui de ses demandes qu’elle est privée de l’accès à ses parties privatives, alors que la dégradation du toît requiert des travaux de conservation ; qu’elle justifie de sa propriété, tandis que Monsieur [R], qui n’a pas contesté être détenteur de la clé, et qui par messages téléphoniques en a promis la remise, s’est néanmoins abstenu de donner suite ;

Attendu qu’en l’état des restrictions imposées à l’exercice de son droit de propriété, Madame [X] présente un intérêt urgent à accéder à l’immeuble ; que la remise de la clé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’il y aura lieu d’ordonner cette remise sous astreinte, et à défaut, d’autoriser le changement des serrures du portail ;

Attendu qu’il appartient à Monsieur [R], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que Madame [X] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [D] [R] à remettre à Madame [S] [X] un jeu complet des clés de l’entrée commune de l’immeuble en indivision situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée Section C n°[Cadastre 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

Autorisons Madame [S] [X], à défaut de remise des clés à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire procéder au changement des serrures de l’entrée commune de l’immeuble,

Condamnons Monsieur [D] [R] à payer à Madame [S] [X] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamons Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Le Greffier Le Juge

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