Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 17 févr. 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 2a004, 17 févr. 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe505bcdc6046d47176028

Texte de la décision

6,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHLP NAC : 58E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 20 janvier 2026

Entre

Madame [H] [G] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [K] [R] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [P] [A]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

D’une part

Et

La société BODIMMO, société civile de construction vente immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 802 510 180, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

La société MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 885 241 208, dont le siège social sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage. (Numéro de Police : 1706DOMI00685.)
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO

La société MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 885 241 208, dont le siège social sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur. (Numéro de Police : 1706CNMIC0295)
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO

La société MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 885 241 208, dont le siège social sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur Responsabilité civile Maître d’ouvrage (Numéro de Police : 1706RCMOMI00097).
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés à ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Q] [E], la société civile de construction vente BODIMMO, la société MIC Insurance Company, la société AXA FRANCE IARD, la société CORSE GEOSCIENCES, la société SAE, la société CAROTENUTO THERMIQUE, Monsieur [B] [C], Madame [K] [R] [D] épouse [C], Monsieur [X] [O], Monsieur [J] [Y], Madame [Z] [S] épouse [Y], Madame [T] [V] [U] [L] épouse [N], Monsieur [B] [QT], Madame [KT] [KN] épouse [QT], Monsieur [W] [HB], Madame [KP] [UF], Monsieur [X] [BQ], Madame [JT] [WI], Madame [FY] [DP], Madame [H] [I], Madame [MI] [NF], la SCI HEMI, Madame [P] [A], Monsieur [DG] [CB], Monsieur [TV] [KH] [KB],Madame [FI] [IN] épouse [KB], Monsieur [SF] [WP], Madame [JT] [OJ], Monsieur [LW] [LN] [TG], Madame [EY] [LJ], et a désigné Monsieur [TI] [CH] en qualité d’expert.

Par exploit en date du 24 décembre 2025, Monsieur [B] [C], Madame [K] [R] [D] épouse [C], Monsieur [X] [O], Monsieur [W] [HB], Madame [P] [A] et Madame [H] [I] ont fait assigner la SCCV BODIMMO, la société MIC INSURANCE COMPAGNY en sa triple qualité d’assureur Dommage Ouvrage, Constructeur non réalisateur, et Responsabilité civile Maître d’Ouvrage de la SCCV BODIMMO en extension des opérations d’expertise.

Aux termes de leurs conclusions, les requérants réitèrent les prétentions et demandes tendant à déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 et les opérations d’expertise à venir à la société SCCV BODIMMO, à la société MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité de d’assureur dommage, Constructeur non réalisateur et Responsabilité civile Maître d’Ouvrage de la SCCV BODIMMO.

La MIC INSURANCE en ses qualités d’assureur Dommage Ouvrage, Constructeur non réalisateur et Responsabilité civile Maître d’Ouvrage de la SCCV BODIMMO, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire à intervenir, de réserver les moyens, exceptions et fins de non-recevoir et de réserver les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.

SUR CE,

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les requérants, qui exposent devoir étendre les opérations d’expertise à la société BODIMMO et son assureur la société MIC au titre des différentes garanties mobilisables, et interrompre les délais de prescription correspondants les concernant, présentent un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise.

La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ETENDONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [TI] [CH] par ordonnance du 16 septembre 2025, à la société BODIMMO, et à la société MIC INSURANCE au titre des garanties Dommage Ouvrage, Constructeur non réalisateur, et Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage de la SCCV BODIMMO,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS Monsieur [B] [C], Madame [K] [R] [D] épouse [C], Monsieur [X] [O], Monsieur [W] [HB], Madame [P] [A] et Madame [H] [I] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.