TJ 2a004, 17 mars 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHQE NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 03 février 2026
Entre
Madame [P] [U] née le 8 janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat Plaidant, Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, Avocat au Barreau de NICE,
D’une part
Et
La société AMBRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 828 981 845, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Non comparante ni représenté
D’autre part
EXPOSE DES FAITS
Madame [P] [U] a conclu le 1er février 2025 avec la SAS AMBRE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, soit 1.500 euros par mois.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, Madame [U] a fait délivrer à la société AMBRE le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis par acte d’huissier du 6 janvier 2026, Madame [P] [U] a fait assigner la société AMBRE en référé aux fins de :
Au principal, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir mais d'ores et déjà :
- CONSTATER que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail commercial de courte durée à effet du 1er février 2025,
En conséquence, condamner la société AMBRE à libérer immédiatement les lieux loués,
Dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité,
- ORDONNER l’expulsion immédiate, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER la société AMBRE à :
° lui payer à titre provisionnel la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de Passignation, selon décompte actualisé et arrêté au 18 décembre 2025,
° lui payer à titre provisionnel, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus,
° lui payer à titre provisionnel la somme de 950,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle fixé, aux termes du bail, à 10 % des sommes due,
° lui payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [P] [U] réitère ses demandes.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Madame [P] [U] produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer. Elle produit en outre un commandement de payer la somme principale de 7500 euros correspondant à l’arriéré des loyers de février à octobre 2025. Ce commandement a été régulièrement notifié le 24 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 24 novembre 2025.
Le bail étant résilié, la société AMBRE occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société AMBRE de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y aura lieu de fixer cette somme au montant du loyer, des taxes et provision sur charges, soit 1500 euros par mois.
Il n’est en outre pas contesté que l’arriéré des loyers et des charges, en ce compris le mois de novembre 2025, s’élève à 9000 euros. La société AMBRE sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Conformément aux dispositions du bail la société AMBRE sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 10% de la somme due, soit la somme de 900 euros.
La société AMBRE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il lui appartient en outre de prendre à se charge les frais que Madame [P] [U] a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société AMBRE des locaux occupés sans droit, [Adresse 3] à [Localité 2], et de tout occupant de son chef, et notamment la société LES MAISONS DE PAPIERS, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Condamnons la société AMBRE à payer à Madame [P] [U] la somme de 9000 euros au titre des loyers charges et taxes impayés, mois de novembre 2025 inclus,
Condamnons la société AMBRE à payer à Madame [P] [U] la somme de 900 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamnons la société AMBRE à payer à Madame [P] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 euros du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamnons la société AMBRE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société AMBRE à payer à Madame [P] [U] une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi prononcé les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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