TJ 2a004, 28 avr. 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIPI NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 17 mars 2026
Entre
S.A.S. C2I, demeurant [Adresse 1], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n° 424 171 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 883 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], C, D, et de la société C2I, son précédent syndic, une expertise du traitement comptable de travaux de réfection de toiture confiés à la société PERRINO.
Madame [F] [G] a été désignée en qualité d’expert.
Par exploit du 25 février 2026, la société C2I a fait assigner la société MMA IARD devant le juge des référés en extention des opérations d’expertise.
A l’audience du 17 mars 2026, la société réitère sa demande d’expertise.
La société MMA IARD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, et prorogée au 28 avril 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS C2I établit que la société MMA IARD est son assureur de responsabilité civile depuis le 1er janvier 2023. La société MMA IARD ne dénie pas sa garantie à ce stade, et ne conteste pas sa mise en cause. Il y aura lieu de faire droit à la demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [G] par ordonnance du 18 novembre 2025 à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2I, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la SAS C2I aux dépens.
Le Greffier Le Président
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