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TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/00972


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a0206f4cdc6046d47609aa4

Texte de la décision

6,188 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKY2

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SODIAC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [M] (Responsable du contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Fahranaz JETHA,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Mars 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La SODIAC a donné à bail à Monsieur [F] [S] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante :
[Adresse 5] selon contrat du 02 avril 2008, moyennant un loyer mensuel actualisé de 487,16, euros charges comprises.

La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 08 avril 2024, pour la somme en principal de 5.071,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 délivré à Etude, la SODIAC a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [S], sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- la condamnation de Monsieur [F] [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.247,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter des présentes ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer jusqu'à libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 8.639,74 euros.

La SODIAC informe le tribunal que Monsieur [F] [S] a quitté le logement. Aussi, elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal et abandonne les autres chefs de demande.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, le locataire ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [F] [S] étant non comparant lors de l'audience du 05 mars 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SODIAC produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [S] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 8.418,19 euros à la date du 05 mars 2026.

Monsieur [F] [S] n’a transmis aucun élément de nature à contester la dette.

En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SODIAC la somme de 8.418,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 05 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 7.247,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [S], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l'objet d'un abandon de la part de la SODIAC.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à la SODIAC la somme de 8.418,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 05 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation, sur la somme de 7.247,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.

CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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