Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/01620


Vérifier : TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01620
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a02070dcdc6046d47609c74

Texte de la décision

9,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC2E
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Vincent PENARD, plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [J] [O] & ASSOCIES
[Adresse 2] -
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean [Y] GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 02 avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a autorisé la SELARL [J] [O] & Associés à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par Mme [F] [T] dans la SELARL Pragma.

Cette saisie conservatoire a été signifiée à Mme [T] le 3 avril 2025.

Excipant d’une incompétence territoriale, Mme [T] a, par une assignation du 16 mai 2025, attrait la SELARL [J] [O] & Associés devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de cette saisie conservatoire de parts sociales.

La SELARL [J] [O] & Associés a, en conséquence, saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, qui, par ordonnance du 13 juin 2025, a autorisé le cabinet d’avocats à pratiquer la saisie conservatoire des parts sociales détenues par Mme [T] dans la SELARL Pragma, pour sûreté et garantie de la somme de 219 000 euros, et a ordonné que la saisie conservatoire pratiquée en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 mars 2025 soit levée (incompétence territoriale).

Pour exécution, à la suite de cette ordonnance, rendue exécutoire par le greffe le 25 juin 2025, la SELARL [J] [O] & Associés a fait signifier les actes suivants :
le 18 juillet 2025 à 10 h 29, la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire du 27 mars 2025, à la SELARL Pragma ;le 18 juillet 2025 à 10 h 32, la saisie conservatoire des parts sociales à la SELARL Pragma ;le 23 juillet 2025 à 10 h 32, la dénonciation à Mme [T] de la saisie conservatoire des parts, avec copie de la requête, de l’ordonnance, du procès-verbal de saisie et du procès-verbal de mainlevée.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, Mme [T] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de :
prendre acte de la mainlevée donnée en juillet 2025 de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 27 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025 ;juger que l’ensemble des frais et dépens induits par la saisie conservatoire ordonnée le 27 mars 2025 et ses suites resteront à la charge de la SELARL [J] [O] & Associés ;condamner la SELARL [J] [O] & Associés au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SELARL [J] [O] & Associés aux entiers dépens.
Elle se prévaut du caractère infondé des saisies conservatoires pratiquées, soutenant qu’elle resterait à ce jour créancière de la SELARL [J] [O] & Associés pour une somme de plusieurs milliers d’euros en principal, intérêts et dépens.

Elle expose que la seconde saisie, ordonnée cette fois par le juge compétent, n’en resterait pas moins totalement infondée en l’absence de créance fondée en son principe ou de menace sur le recouvrement.

Elle reconnaît toutefois ne pas avoir contesté cette seconde saisie afin de privilégier une demande de mainlevée une fois la décision de première instance rendue par le tribunal correctionnel, l’audience correctionnelle ayant été fixée au 14 octobre 2025.

Elle soutient enfin qu’une décision, dont elle ne détiendrait pas de copie à ce jour, serait intervenue le 16 décembre 2025 et aurait débouté la SELARL [J] [O] & Associés de ses demandes pécuniaires. Elle reconnaît toutefois avoir été condamnée du chef d’abus de biens sociaux, à hauteur de 15 964,12 euros, mais soutient avoir interjeté appel de cette condamnation.

En l’état de ses conclusions en réponse notifiées le 18 février 2026, la SELARL [J] [O] & Associés demande au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire critiquée, en conséquence, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Le cabinet d’avocats rappelle que Mme [T], condamnée pour abus de biens sociaux par jugement du 16 décembre 2025, a interjeté appel, l’instance étant pendante devant la cour d’appel. Il expose par ailleurs que la SELARL Pragma, dont Mme [T] est co-gérante, serait en cessation des paiements et qu’une procédure collective serait pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dès lors, la saisie critiquée, dont la mainlevée a été donnée, aurait en toute hypothèse été vaine et n’aurait causé aucun préjudice à Mme [T].

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 2 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.

SUR CE

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.

Ceci étant, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

En l’espèce, les demandes qui tendent à obtenir acte de la mainlevée donnée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 27 mars 2025, ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas à statuer sur ce point.

Par ailleurs, la demande de Mme [T] au titre des dommages-intérêts sera rejetée, alors que la saisie des parts effectivement pratiquée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire territorialement compétent, mais non contestée par Mme [T], établit que la saisie initiale n’a pas créé de préjudice spécifique.

S’agissant de l’ensemble des frais et dépens induits par la saisie conservatoire pratiquée en application de l’ordonnance du 27 mars 2025, ceux-ci resteront à la charge de la SELARL [J] [O] & Associés au titre des dépens de la présente instance.

L’issue du litige et l’équité commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL [J] [O] & Associés, qui n’a donné mainlevée de la saisie qu’après l’introduction de sa contestation par Mme [T], aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire susceptible de recours prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer concernant les demandes de prise d’acte de la mainlevée donnée le 18 juillet 2025 de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 27 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [T] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SELARL [J] [O] & Associés aux dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais et dépens induits par la saisie conservatoire ordonnée le 27 mars 2025 et ses suites

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.