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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 13 mars 2026, RG 25/00299


Vérifier : TJ 93008, 13 mars 2026, RG 25/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00299
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a0219e4cdc6046d476571bd

Texte de la décision

8,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYB

JUGEMENT

Minute : 203

Du : 13 Mars 2026

Madame [R] [B]

C/

Société [1] (vref 06534195609V, 82411613143, 57253365022)
Société [2] (vref 28903000723075)
Société [3] (vref 5026587730)
Société [4] (vref 46105873180)
Société [5]
S.C.I. [6]
Société [7] (vref 247)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;

Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [R] [B]
[Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1] (vref 06534195609V, 82411613143, 57253365022)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 28903000723075)
chez [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 5026587730)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 46105873180)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.C.I. [6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS

Société [7] (vref 247)
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a été saisie par Madame [R] [B] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 26 avril 2024, le dossier a été déclaré recevable par la Commission. La décision de recevabilité a été confirmée par jugement en date du 16 janvier 2025.

Le 6 juin 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 717 euros par mois.

Madame [R] [B] a reçu notification de ces mesures le 16 juin 2025 et a formé un recours déposé à la Commission, le 24 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 janvier 2026.

A cette audience, Madame [R] [B], comparante en personne, précise qu'elle a travaillé pendant 10 année dans l'industrie pharmaceutique. Elle indique être au chômage depuis le mois de mars 2024 et percevoir désormais des indemnités chômage d'un montant de 567 euros par mois, ainsi que les allocations logement d'un montant de 332 euros par mois. Il s'agit d'un premier dépôt de dossier de surendettement.

La SCI [V] [H], représentée par son avocat, indique qu'elle fera parvenir un décompte actualisé de la dette locative.

Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 juin 2025, le recours exercé par Madame [R] [B], le 24 juin 2025, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [B], dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, n’a actuellement pas d’emploi et perçoit la somme de 579 euros par mois au titre des indemnités Pôle Emploi, et des allocations logement d'un montant de 332 euros par mois.

Ses charges mensuelles sont évaluées à la somme de 1.879 euros, décomposées comme suit :
Forfait de base : 625 euros
Forfait habitation : 120 euros
Logement : 1.013 euros
Forfait chauffage : 121 euros

Si Madame [R] [B] ne peut actuellement pas dégager de capacité de remboursement, sa situation a vocation à évoluer dans les prochains mois, ses recherches d'emploi ayant vocation à aboutir.

Il est rappelé que l’endettement de Madame [R] [B] s’élève à la somme de 70.856 euros.

En conséquence, les mesures imposées seront infirmées et il convient de mettre en place une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois, afin notamment de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation financière.

A l’issue du moratoire, la situation financière de Madame [R] [B] sera rééxaminée.

Il est rappelé à Madame [R] [B] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Madame [R] [B] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.

En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée. La créance de la CAF sera exclue de la procédure de surendettement.

Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 2] le 6 juin 2025 ;

RAPPELLE que la créance de la CAF DE [Localité 11] fixée à la somme de 8.525,70 euros, sera exclue de la procédure de surendettement ;

DIT que Madame [R] [B] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 18 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ;

DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Madame [R] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [R] [B] devra saisir impérativement la Commission de la [9] afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [R] [B] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT [Localité 12],

Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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