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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/00376


Vérifier : TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a021a98cdc6046d47657e97

Texte de la décision

17,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YC5

JUGEMENT

Minute : 317

Du : 17 Avril 2026

Madame [R] [T] [X]

C/

Société [1] (vref 5039113713)
Société [2] (vref 37490974008)
Société [3] (vref 00046902000559tl, 46107232883)
Société [4] (vref [X] [R])
Société [5] (vref E6B17117/5ACO-40)
Société [6] (vref [X] [R]/CHEQUE IMPAYE)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [R] [T] [X]
chez Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1] (vref 5039113713)
INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 37490974008)
Agence Siège Social - [Adresse 6]
- [Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 00046902000559tl,
46107232883)
chez [7], [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref [X] [R])
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref E6B17117/5ACO-40)
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [6] (vref [X] [R]/CHEQUE IMPAYE)
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2025.

Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [X] à 607,61 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 3,71%.

Mme [R] [X] à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2025, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025. Dans ce courrier, elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas régler la somme de 607,61 euros par mois, car elle devait payer chaque mois la somme de 500 euros à son avocat en application d'une convention d'honoraires qu'elle joignait à son courrier.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 28 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 février 2026.

A l'audience du 19 février 2026, Mme [R] [X], qui a comparu en personne, a expliqué qu'elle devait régler la somme de 5 000 euros à l'avocat chargé de sa procédure de divorce, que la convention d'honoraires prévoyait qu'elle devait payer 500 euros par mois et qu'elle avait déjà versé la somme de 2 000 euros. Elle a ajouté qu'elle vivait seule avec ses 6 enfants tous scolarisés sauf les deux derniers, accueillis en crèche, que ses ressources, constituées des prestations sociales et du revenu de solidarité active, s'élèvent à 2 989 euros au total, qu'elle dépensait toutes le semaines 100 euros pour l'essence et 300 euros pour les courses et était hébergée. Elle s'est engagée à transmettre en cours de délibéré les justificatifs de sa situation.

Les créanciers de Mme [R] [X] n'ont pas comparu ni n'ont fait valoir d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Par courrier électronique reçu au greffe le 25 février 2026, Mme [R] [X] a adressé une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 25 février 2026, mentionnant les diverses prestations sociales qui lui sont versées, ses relevés de compte des mois de novembre 2025 à janvier 2026, six actes de naissance et son avis d'imposition sur les revenus de 2024.

MOTIFS

Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [R] [X] le 15 juillet 2025 et elle les a contestées par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 juillet 2025. La contestation est donc recevable.

Sur les mesures imposées

Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »

Sur le passif à rembourser

Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de Mme [R] [X] est constitué des créances suivantes.

1) La créance su service de gestion comptable [Localité 10]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 août 2025 qu'à cette date, Mme [R] [X] était redevable d'une somme de 1 676,98 euros. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.

2) La créance de la société [2]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 août 2025 qu'à cette date, Mme [R] [X] était redevable d'une somme de 2 000 euros au titre d'une créance référencée 37490974008. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.

3) Les créances de la société [8]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 août 2025 qu'à cette date, Mme [R] [X] était redevable d'une somme de 1 707,24 euros au titre d'une créance référencée 00046902000559t1 et d'une somme de 1 573,65 euros au titre d'une créance référencée 46107232883. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.

4) La créance de la société [1]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 août 2025 qu'à cette date, Mme [R] [X] était redevable d'une somme de 3 513,63 euros au titre d'une créance référencée 5039113713. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.

5) La créance de la société [6]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 août 2025 qu'à cette date, Mme [R] [X] était redevable d'une somme de 307 euros au titre d'une créance pour chèque impayé. Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, [6] a confirmé l'existence d'une créance de la débitrice à son égard pour un découvert bancaire non régularisé d'un montant de 307,80 euros. En l'absence de contestation, il convient de retenir cette somme.

Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement

L'article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».

L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »

L'article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. » L'article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »

1) Les ressources mensuelles

La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [R] [X] à la somme de 2 989 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience et notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 25 février 2026, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [R] [X] sont constituées de:
Allocation de soutien familial : 1 195,08 euros,
Allocations familiales : 1000,66 euros
Prestation d'accueil jeune enfant : 196,60 euros
Revenu de solidarité active : 722,92 euros
Total : 3 115,26 euros.

2) Les charges mensuelles

La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [R] [X] à 1 958 euros.

Mme [R] [X] a six enfants enfants à charge, âgés de 14 ans, 12 ans, 10 ans, 9 ans, 3 ans et 1 an et demi. Elle a produit leur certificat de naissance.

Elle est hébergée et n'a donc aucune charge de loyer.

Les charges sont, en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l'année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.

A défaut de justificatif sur les frais d'essence, ceux-ci seront inclus dans le forfait « charges de la vie courante.

Charges de la vie courante (comprenant l'alimentation, le transport, l'habillement la mutuelle santé) : 1 958 euros,

Mme [R] [X] n'a pas justifié avoir d'autres dépenses à sa charge. Le paiement mensuel de 500 euros en application de la convention d'honoraires conclue avec son avocat est une charge temporaire. Il en sera tenu compte en repoussant la date du début du plan au mois de septembre 2026, date à laquelle elle aura fini de régler les honoraires prévus par cette convention.

3) La capacité de remboursement

Aux termes de l'article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

L'article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »

La capacité de remboursement de Mme [R] [X], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l'audience de 1157,26 euros et la quotité saisissable s'établit à 709,93 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 600 euros.

Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement

En application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :

- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Procéder à l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.

L'article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l'espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d'une mensualité de 600 euros dans le délai maximum de 18 mois au taux de 0%, un taux nul s'imposant afin de permettre le règlement d'un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,

Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l'ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,

Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [R] [X] les créances comme suit,
1) La créance su service de gestion comptable [Localité 10] à la somme de 1 676,98 euros.
2) La créance de la société [2] à la somme de 2 000 euros au titre d'une créance référencée 37490974008,
3) Les créances de la société [8] à la somme de 1 707,24 euros au titre d'une créance référencée 00046902000559t1 et à la somme de 1 573,65 euros au titre d'une créance référencée 46107232883,
4) La créance de la société [1] à la somme de 3 513,63 euros au titre d'une créance référencée 5039113713. 5) La créance de la société [6] à la somme de 307,80 euros,

Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] [X] est de 600 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] [X] selon les modalités suivantes :
- Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 18 mois,
- Le taux d'intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,

Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [R] [X] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,

Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [R] [X] entreront en vigueur le 7 septembre 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d'une mise en demeure adressée à Mme [R] [X] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,

Rappelle que Mme [R] [X] doit s'abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l'autorisation du juge, sous peine d'être déchueD du bénefice de la procedure,

Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,

Rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,

Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026

Le greffier, Le juge des contentieux et de la protection

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