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TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/01387


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Date
11/05/2026
Numéro
26/01387
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a021ab1cdc6046d47658046

Texte de la décision

8,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026

MINUTE : 26/00538

N° RG 26/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TMI
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assistée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 160

ET

DEFENDEUR

SA ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P0226

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 juin 2025, signifiée le 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Madame [U] [P] et la S.A. ADOMA et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [U] [P] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 6.247,37 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [U] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 octobre 2010, Madame [U] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026. À défaut de comparution du requérant à cette audience, le juge de l'exécution a déclaré caduque la demande formée par Madame [U] [P] par déclaration du même jour.

Par courrier du 2 février 2026, Madame [U] [P] a justifié des circonstances l'ayant empêché de se présenter à l'audience du même jour. En conséquence, par ordonnance de révocation de caducité du 10 février 2026, le juge de l'exécution de ce siège a révoqué le jugement de caducité du 2 février 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026.

À cette audience, Madame [U] [P], assistée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle a rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, ce qui a déstabilisé sa situation administrative et financière. Elle ajoute qu'au mois de mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la préfecture de lui donner un titre de séjour dans un délai de deux mois. Elle expose que le paiement de l'APL a repris depuis le mois de janvier 2026 et qu'elle règle l'indemnité d'occupation en intégralité depuis le mois d'octobre 2025. Elle déclare qu'une demande de FSL est en cours.

En défense, la S.A. ADOMA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai pour une durée de 6 mois, à condition qu'il soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.

Elle indique qu'un dossier FSL est en cours d'instruction, dont elle en a accepté le principe. Elle ajoute que si la demande d'aide de FSL était acceptée, elle signerait un nouveau contrat avec la requérante.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [U] [P] occupe les lieux avec son enfant âgé de 9 ans.

Ayant rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, la requérante justifie d'une décision du 26 mars 2026, rendu par le tribunal administratif de Montreuil, qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Les ressources de la requérante, composées uniquement de son salaire (très variable selon les mois entre 686,87 et 1.740,82 euros), de l'APL (428 euros versés directement entre les mains du propriétaire) et d'une allocation de soutien familial (199,18 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 11 mai 2022 et renouvelée jusqu'en 2024. La requérante a par ailleurs déposé une nouvelle demande le 17 février 2026 demandant un logement social en Meurthe et Moselle pour augmenter ses chances de se voir attribuer un logement.

Il ressort du décompte produit en défense que Madame [U] [P] a repris le paiement intégral de l'indemnité d'occupation depuis le mois d'octobre 2025, la dette ayant diminué et s'établissant désormais à 5.913,51 euros au 15 avril 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d'un enfant mineur, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 mai 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [U] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 19 juin 2025 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [U] [P] devra quitter les lieux le 11 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 11 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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