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TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/02906


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Date
11/05/2026
Numéro
26/02906
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a021b2ccdc6046d47658ae3

Texte de la décision

6,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026

MINUTE : 26/00543

N° RG 26/02906 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42KH
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [N] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Alexandra DEFOSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 57

ET

DEFENDEUR

SA ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - PC 97

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 octobre 2025, signifié le 15 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [N] [J] épouse [Y] et la société ICF LA SABLIERE et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [N] [J] épouse [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 19.368,16 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [N] [J] épouse [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Madame [N] [J] épouse [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.

À cette audience, Madame [N] [J] épouse [Y], représentée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l'un de ses enfants est handicapé. Elle expose qu'elle n'a pas repris le paiement de l'indemnité d'occupation.

En défense, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [N] [J] épouse [Y] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.

Elle indique que la requérante n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'août 2024, la dette s'étant aggravée pour atteindre 29 742,22 euros. Elle expose que la requérante justifie d'une seule démarche de relogement et qu'elle a bénéficié des délais de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [N] [J] épouse [Y] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 22 et 15 ans dont le cadet est handicapé.

Ses ressources, composées uniquement des revenus de son activité d'auto-entrepreneuse, dont elle ne justifie pas mais qu'elle déclare être à la hauteur de 600 euros, du RSA (586,89 euros), de l'allocation de soutien familial (199,18 euros), de l'AEEH (460,14 euros), d'une majoration de parent isolé (61,67) et d'une prime d'activité (72,06 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 28 novembre 2025.

Il ressort du décompte produit en défense qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de septembre 2025 et que la dette s'étant aggravée pour atteindre 29.742,22 euros au 16 avril 2026. Par ailleurs, la défenderesse déclare que la requérante n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'août 2024, ce qui n'est pas contesté.

En l'absence de tout paiement sur de longues périodes, alors qu'elle disposait de ressources, même modestes, la requérante n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [J] épouse [Y], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [N] [J] épouse [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [N] [J] épouse [Y] aux dépens.

Fait à [Localité 4] le 11 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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