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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00248


Vérifier : TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a021b39cdc6046d47658bd4

Texte de la décision

16,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J5N

JUGEMENT

Minute : 234

Du : 27 Mars 2026

S.A. [1] [Localité 2]

C/

Monsieur [B] [F]
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (BENK48236AA)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [1] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER et associés, avocats du barreau de PARIS, substitué par Maître Hassna ZAHRI

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (BENK48236AA)
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2024, M. [B] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] (ci-après « la commission »), qui a déclaré son dossier recevable le 9 décembre 2024.

Par décision du 3 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 119,19 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 9846,62 euros.

La décision a été notifiée à M. [F] le 10 mars 2025.

Par courrier reçu au plus tard par la commission le 2 avril 2025, la société d’HLM [1] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été a été renvoyée au 29 janvier 2026. L'affaire a été retenue à cette audience.

La société d’HLM [1], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 25637,54 euros arrêtée au 27 janvier 2026 et a indiqué ne pas s’opposer à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes avec une échéance maximale de 119,19 euros. Il a sollicité sur le fondement de l’article L 711-6 du code de la consommation, le bénéfice de la priorité du bailleur.

M. [F], régulièrement avisé de la date d’audience par le greffe à sa dernière adresse connue en procédure n’a pas comparu.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 10 mars 2025 à la société d’HLM [1], qui a formé recours selon une lettre reçue le 2 avril 2025 par la commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.

II. Sur la vérification de créance de la société d’HLM [1]

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

Il sera rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 26 mai 2025 qu’à cette date, M. [F] était redevable d’une somme de 19 135,01 euros à l’égard de la société d’HLM [1].
La société d’HLM [1] produit une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 16 novembre 2021 condamnant M. [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 16 juin 2020 jusqu’à son départ des lieux, et le condamnant aux dépens et à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle produit ainsi un titre statuant sur la créance. Le décompte produit est conforme aux prescriptions de ce titre en ce qu’il fait courir les indemnités d’occupation à compter du mois de juin 2020, et intègre les dépens. Il en résulte que la société d’HLM [1] justifie que sa créance s’élève à la somme de 25 637,54 euros. Elle sera donc fixée à ce montant.

III. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 7], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de M. [F] s’élève à la somme de 25 637,54 euros à l’égard de la société d’HLM [1] et de 523,66 euros à l’égard de la trésorerie de la Seine-[Localité 3] Amendes, soit à la somme totale de 26 161,20 euros.

Le tribunal relève que la créance de la Trésorerie de la Seine-Saint-Denis Amendes, relève des dettes exclues de toute remise, effacement ou rééchelonnement en application de l’article L711-4 4° du code de la consommation.

M. [F] est âgé de 76 ans. Au regard de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 3 mars 2025, il est célibataire et n’a personne à charge.

Il est retraité.

Il n’a aucun patrimoine.

Il avait justifié auprès de la commission, au regard du courrier de la CNAV d’Ile-de-France lui notifiant ses droits à la retraite, percevoir une pension de retraite pour un montant de 953,42 euros par mois, et un versement de retraite complémentaire pour un montant de 88,40 euros par mois, suivant courrier de l’Agirc-Arrco [2] du 10 juillet 2020. Or, au regard de ses relevés de compte des mois d’août 2024, septembre 2024 et octobre 2024, ces montants ont été revalorisés à la somme de 971,34 euros pour la pension de retraite et de 94,75 euros pour la retraite complémentaire de la part de l’Agirc-Arrco [3].

Son absence de comparution à l’audience et de production d’éléments récents ne permet pas d’actualiser ses ressources au jour de l’audience. Néanmoins, au regard de son âge et de sa situation de retraité, il convient de considérer que sa situation n’a pas évolué.

Ses ressources sont ainsi de 1066,09 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 121,78 euros.

En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes :
- forfait de base : 625 euros ;
- forfait habitation : 120 euros ;
- forfait chauffage : 121 euros ;
Soit un total de 866 euros.

En l’absence de justification de sa situation, en particulier s’agissant du loyer, il ne sera retenu aucune charge à ce titre.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de 200,09 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 121,78 euros.

Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, M. [F] peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.

Il convient donc d’élaborer de nouvelles mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 121,78 euros.

Les cinq premières échéances permettront au débiteur de régler la dette pénale ne pouvant faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement.

Enfin, au regard de son absence de patrimoine, et de sa situation professionnelle et familiale peu susceptible d’évoluer, le débiteur étant âgé de 76 ans, il convient d’ordonner l’effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.

IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] du 3 mars 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 25 637,54 euros arrêtée au 27 janvier 2026 ;

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F], qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/06/2033
Effacement
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES / BENK48236AA (dette exclue de tout rééchelonnement)
523,66 €

 
 
LOGIREP / 956691
25 637,54 €
0,00%
 
121,00 €
16 078,54 €
Total des mensualités
 
 

121,00 €
 

Dit que M. [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à M. [F], et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

Dit qu'il appartiendra à M. [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3].

Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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