TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/04753
Vérifier : TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/04753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 26/04753 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BP7
N° de MINUTE : 26/00320
Monsieur [X] [R]
né le 27 Février 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE AARPI MONTALESCOT & ASSOCIÉS, SELARLU Sophie TOURAILLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
La S.A.R.L. ATELIER NEUF DIX
[Adresse 3]
[Localité 4]
LA S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat : représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
La S.A.R.L. MPA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBAT
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 Avril 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 13 avril 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 23/4471 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 58.128,92 € (cinquante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, des châssis, de la commande des volets roulants, des peintures, des appuis de fenêtres, des garde-corps et de la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; »
Par la mention :
« CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 58.128,92 € (cinquante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, des châssis, de la commande des volets roulants, des peintures, des appuis de fenêtres, des garde-corps et de la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;»
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 avril 2026 qu’elle rectifie et notifiée comme celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.