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TJ 74010, 6 mai 2026, RG 25/02262


Vérifier : TJ 74010, 6 mai 2026, RG 25/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02262
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a021b75cdc6046d47659011

Texte de la décision

4,252 caractères

JUGEMENT DU : 06 mai 2026

DOSSIER : N° RG 25/02262 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAMV
AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE c/ [K]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [K] a souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), les contrats d’assurance suivants, à effet au 19 septembre 2016 :
- un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle,
- un contrat d’assurance responsabilité civile pour le risque d’exploitation,
- un contrat d’assurance pour la protection juridique professionnelle,
- une convention spéciale relative à l’assurance complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers.

Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la MAF a mis en demeure M. [K] de s’acquitter de la somme de 4245,75 euros au titre de ses cotisations d’assurance impayées.

Divers échanges ont eu lieu entre la MAF et M. [K], ce dernier faisant part de difficultés financières, la somme n’a toutefois pas été réglée et aucun accord n’a été convenu.

Les contrats d’assurance ont été résiliés, à l’initiative de la MAF, le 17 octobre 2024 compte tenu des impayés.

Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, remis le 26 avril 2025, la MAF a mis en demeure M. [U] [K] de s’acquitter de la somme de 7229,96 euros, sans succès.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la MAF a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 7229,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l’audience, la MAF représentée par son conseil maintient ses demandes.

M. [U] [K] bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

La MAF produit au soutien de sa demande, les contrats souscrits par M. [U] [K], ainsi que le courrier de mise en demeure du 23 avril 2025 faisant apparaître un décompte de la somme sollicitée, ainsi que les échanges avec M. [U] [K], qui n’a par ailleurs pas contesté être redevable des cotisations impayées sollicitées.

La demande de la MAF est justifiée, il convient d’y faire droit. Les intérêts au taux légal, de droit, commenceront à courir à compter du 26 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.

Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 600 euros à la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE la somme de 7229,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025,

CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens,

CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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