TJ 33063, 7 mai 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3J5G
88B
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 07 mai 2026
CCC délivrées le
à :
S.A.R.L. [1]
MSA DE LA GIRONDE
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience de mise en état du : 07 mai 2026
Demanderesse :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE, absent à l’audience
Défenderesse :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par écrit
Acte de saisine de la juridiction : 16/10/2025
Objet du recours : CONTESTATION DE MISE EN DEMEURE (Montant : 150 943,32€)
M.E.D. du 21/05/2025
Rejet Implicite de la CRA (Saisine du 18/07/2025)
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 § I du code de la sécurité sociale Greffière : Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 avril 2026, le conseil de la S.A.R.L. [1], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées.
La MSA de la GIRONDE, défenderesse, a indiqué accepter ce désistement par courrier électronique du 6 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 § I du code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. [1], accepté par la MSA de la GIRONDE ;
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3J5G
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la partie demanderesse conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et signé le 07 mai 2026, par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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