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TJ 33063, 7 mai 2026, RG 25/04765


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Date
07/05/2026
Numéro
25/04765
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a021cc3cdc6046d4765aa0b

Texte de la décision

8,010 caractères

N° RG 25/04765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 25/04765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZE

AFFAIRE :

S.A.S. INOVITIS

C/

G.F.A. [W] [K]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Morgane VIGNAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.S. INOVITIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

G.F.A. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 25/04765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZE

FAITS ET PROCEDURE

La SAS INOVITIS est spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires et d'agroéquipements destinés à la filière viti-vinicole.

Dans le cadre de ses relations commerciales avec le GFA [W] [K], groupement foncier agricole, la SAS INOVITIS a émis entre le 31 mai et le 31 août 2023 huit factures pour des livraisons de produits, pour un montant total de 15.794,09 euros TTC. Le GFA [W] [K] n'a procédé qu'à un unique règlement partiel de 3 133,49 euros, laissant impayée une créance principale de 12.660,60 euros TTC.

Malgré plusieurs relances amiables, puis une mise en demeure par lettre recommandée du 28 mars 2024, aucun règlement complémentaire n'est intervenu. La société INOVITIS a eu recours à la société de recouvrement AJIR, qui a adressé deux nouvelles mises en demeure les 14 et 24 mars 2025, également sans effet.

Par assignation délivrée le 5/06/2025, la SAS INOVITIS a assigné le GFA [W] [K] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de ses factures restant impayées outre intérêts conventionnels et pénalités.

Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS INOVITIS :

Dans son assignation introductive, valant conclusions, la société INOVITIS sollicite du Tribunal la condamnation du GFA [W] [K] au paiement des sommes suivantes

12.660 euros au titre du principal des factures impayées ;1.996,69 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 1er mars 2025 ;1.899 euros au titre de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de vente ;320 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce ;1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileElle fait valoir qu’il a livré diverses marchandises et n’a été que très partiellement payé malgré ses relances et l’intervention d’un service de recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’assigné à personne morale, le GFA [W] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’est pas représenté en procédure. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
sur le principe et le montant de la créance principaleEn droit, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des pièces produites - factures et bons de livraison correspondants - que la SAS INOVITIS a effectivement livré les produits commandés par le GFA [W] [K] entre mai et août 2023.
Ces livraisons ont été réceptionnées sans contestation ni réserve, ainsi qu'en attestent les bons de livraison signés par le client, versés aux débats.
Le GFA [W] [K] a par ailleurs effectué un paiement partiel de 3.133,49 euros, reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé de la créance.
Le principal des factures impayées, soit 12.660,60 euros TTC, est justifié et sera accueilli dans son intégralité.
sur les intérêts conventionnels et la clause pénaleSelon l’article 1119 du code civil, “Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.”
La SAS INOVITIS réclame, au titre de ses conditions générales de vente (pièce n° 15), des intérêts au taux contractuel représentant 1.996,69 euros au 1er mars 2025, ainsi qu'une clause pénale de 1.899,00 euros.
Toutefois, l'opposabilité de conditions générales de vente à un cocontractant suppose qu'elles lui aient été communiquées préalablement ou concomitamment à la formation du contrat et qu'il en ait eu effectivement connaissance.
En l'espèce, la demanderesse soutient que ces conditions figuraient au dos de ses factures, mais force est de constater que les factures produites ne comportent pas au dos les conditions générales produites sur feuille volante en pièce 15. Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun bon de commande signé par le défendeur qui y ferait référence, aucun contrat-cadre, ni aucun élément établissant que le GFA [W] [K] en aurait pris connaissance et les aurait acceptées.
Faute de preuve de l'opposabilité des conditions générales de vente au défendeur, les stipulations relatives aux intérêts conventionnels et à la clause pénale ne peuvent lui être opposées.
Ces deux chefs de demande seront en conséquence rejetés.
Toutefois, des intérêts au taux légal courront sur le montant de la condamnation principale à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024.

sur l'indemnité forfaitaire de recouvrementEn droit, l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée.
En l'espèce, huit factures sont demeurées impayées. L'indemnité forfaitaire est donc due à raison de 8 X 40 euros, soit 320 euros, montant que réclame la demanderesse. Cette demande est fondée et sera accueillie dans son intégralité.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie succombante en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS INOVITIS l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Compte tenu des rejets prononcés sur les postes conventionnels, le GFA [W] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l’exécution provisoire,
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE le GFA [W] [K] à payer à la SAS INOVITIS la somme de 12.660,60 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE le GFA [W] [K] à payer à la SAS INOVITIS la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement; DÉBOUTE la SAS INOVITIS de sa demande au titre des intérêts conventionnels ; DÉBOUTE la SAS INOVITIS de sa demande au titre de la clause pénale ; CONDAMNE le GFA [W] [K] aux dépens ;

N° RG 25/04765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZE

CONDAMNE le GFA [W] [K] à payer à la SAS INOVITIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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