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TJ 33063, 7 mai 2026, RG 25/07372


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Date
07/05/2026
Numéro
25/07372
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a021ce7cdc6046d4765ac84

Texte de la décision

9,222 caractères

N° RG 25/07372 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3I
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 25/07372 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3I

AFFAIRE :

[J] [M]

C/

S.A.R.L. ACHETER DU NEUF

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
Me Paul YON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [J] [M] exerçant sous le n°798 400 966
de nationalité Française
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ACHETER DU NEUF.COM
RCS [Localité 1] 751 189 119
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 25/07372 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3I

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 juin 2022, Madame [J] [M] et la SARL ACHETER DU NEUF.COM ont conclu un contrat cadre d'agent commercial indépendant ainsi qu'un contrat d'application y afférent. Aux termes de ces conventions, les commissions de la mandataire sont acquises à la conclusion définitive de l'affaire et exigibles après perception par le mandant de sa propre commission, le paiement des factures étant hebdomadaire.

Au titre de deux opérations menées à leur terme, la SARL ACHETER DU NEUF.COM a adressé à Madame [M] des appels à facturation : le premier relatif à la vente « LAWALY//RENAISSANCE » du 11 octobre 2024, donnant lieu à une commission de 5.060€ HT, le second relatif à la vente « EKPORO-L'ISARA » du 27 décembre 2024, donnant lieu à une commission de 10.585 € HT.

En exécution de ces appels à facturation, Madame [M] a émis la facture n° 34 du 18 novembre 2024, d'un montant de 6.072 € TTC, échue au 20 novembre 2024 (pièce n° 5), et la facture n° 35 du 24 janvier 2025, d'un montant de 12.702 € TTC, échue au 31 janvier 2025 (pièce n° 8), soit un total de 18.774 € TTC.

La SARL ACHETER DU NEUF.COM n'ayant procédé à aucun règlement, Madame [M] l'a relancée à plusieurs reprises par courriels entre février et mai 2025.

Par courriel du 6 février 2025, la défenderesse a reconnu le retard de paiement et annoncé un règlement pour la deuxième quinzaine de février 2025. Puis par courriel du 3 avril 2025, elle a de nouveau reconnu sa dette et indiqué mettre en œuvre un avis de virement pour les deux factures.

La mise en demeure du 9 mai 2025 et le courrier de tentative de règlement amiable du 1er juillet 2025 sont demeurés sans effet.

Par assignation délivrée le 16 septembre 2025, Madame [M] a fait assigner la SARL ACHETER DU NEUF.COM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des honoraires et d’une indemnité de 10.000€ à raison d’une résistance abusive du défendeur outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ACHETER DY NEUF.COM défendeur n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité par assignation délivrée à personne morale, n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’est pas représenté en procédure. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des honoraires
En droit, selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Alors que l’article 1193 du même code dispose que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
En outre, selon l’article 1353 du même code “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [M] a exécuté ses obligations contractuelles, les deux opérations visées ayant été conclues définitivement ainsi qu'en attestent les attestations notariales (pièces n° 4 et 7). Les commissions correspondantes lui sont donc acquises en application de l'article 4 du contrat d'application.

Le montant des factures n° 34 et n° 35, soit la somme totale de 18.774 € TTC, est justifié par les appels à facturation émanant de la défenderesse elle-même (pièces n° 3 et 6) et par les factures produites (pièces n° 5 et 8). Au demeurant, la SARL ACHETER DU NEUF.COM a expressément reconnu sa dette dans ses courriels des 6 février 2025 et 3 avril 2025 (pièces n° 10 et 13), sans en contester ni le principe ni le montant.

La SARL ACHETER DU NEUF.COM sera en conséquence condamnée à payer à Madame [J] [M] la somme de 18.774 € TTC.

sur le point de départ des intérêts au taux légal
Si la demanderesse sollicite des intérêts à compter du 31 janvier 2025, date d'échéance de la dernière facture, il convient néanmoins de relever que les pièces n° 16 et 17, produites comme mises en demeure, ne sont pas accompagnées d'accusé de réception permettant d'établir avec certitude leur réception effective par la défenderesse, ou à tout le moins la réalité et la date de leur envoi. Elles ne sauraient donc valoir mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

En revanche, l'assignation délivrée le 16 septembre 2025 vaut mise en demeure et constitue le premier acte dont la réception par la défenderesse est certaine. Les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée, pour une année entière d'intérêts échus, en application de l'article 1343-2 du code civil. Il y sera fait droit à compter de la date à laquelle une année entière d'intérêts sera due.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [M] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, s'agissant d'une obligation de payer une somme d'argent, la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution est assurée par les intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Par ailleurs, en droit, si tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui ; toutefois, l'action en justice ou la résistance à l’action est susceptible de dégénérer en abus.

La caractérisation d'une résistance abusive, distincte du seul non-paiement et justifiant l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires, suppose la démonstration d'une faute particulière du débiteur.

Aussi, pour pouvoir caractériser la faute du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil, Il incombe au demandeur à l’action qui invoque l'abus de résistance de son défendeur de démontrer l'existence d'une intention exclusive de ce dernier de lui nuire ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le défendeur d'obtenir en justice un débouté en sa faveur.

En l'espèce, si la défenderesse a tardé à s'exécuter et n'a pas tenu ses propres engagements de paiement, ces éléments, inhérents à la défaillance d'un débiteur ordinaire, ne caractérisent pas une résistance abusive distinctement dommageable.
La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L'équité commande de condamner la SARL ACHETER DU NEUF à payer à Madame [M] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- sur l’exécution provisoire,

L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

N° RG 25/07372 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3I

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

CONDAMNE la SARL ACHETER DU NEUF.COM à payer à Madame [J] [M] la somme de 18.774 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'au règlement définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ACHETER DU NEUF.COM aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL ACHETER DU NEUF.COM à payer à Madame [J] [M] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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