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TJ 08105, 4 mai 2026, RG 25/00464


Vérifier : TJ 08105, 4 mai 2026, RG 25/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00464
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a021cf3cdc6046d4765ad50

Texte de la décision

9,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EW6K

Minute

Jugement du :
04 MAI 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES

DEFENDERESSE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 05 octobre 2021, la société FLOA BANK a consenti à Madame [E] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 000 euros, remboursable au taux nominal de 4.87 % (soit un TAEG de 4.98 %) en 72 mensualités de 304.85 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA BANK a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, et sollicite, au visa des articles L312 et suivants du code de la consommation, 1224,1227 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal, de :
- Condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 15 976.17 euros au titre du crédit, selon décompte arrêté au 31 juillet 2025,

A titre subsidiaire, de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [E] [B] le 05 octobre 2021, à ses torts exclusifs,
- Condamner Madame [E] [B] à lui payer les sommes, restant dues,

Plus subsidiairement,
-Condamner Madame [E] [B] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés en cas de déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société FLOA BANK fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 octobre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Appelée à l'audience du 05 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 02 mars 2026.

A l'audience du 02 mars 2026, la société FLOA BANK, représentée par son conseil, dépose son dossier et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le défaut de régularité de la signature électronique, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office.

Le demandeur n’a pas présenté des observations sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne, Madame [E] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la signature du contrat

Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; que, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.

Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il est constant que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).

Dès lors, ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

En l'espèce, un certificat électronique d'un PSCE (LSTI) disant la conformité de DOCUSIGN FRANCE au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eLDAS) est produit.

Il appartient aussi à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Il doit être relevé que la signature de l'emprunteur ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui mentionne simplement « contrat signé électroniquement » sans précision de numéro de référence ou de nom. Les autres documents associés au contrat (FIPEN, assurance, fiche d’information) ne contiennent aucune mention.

Par ailleurs, le numéro du document signé mentionné dans le fichier de preuve ne correspondant pas au numéro de l'offre de crédit, il est impossible de vérifier que le contrat de crédit produit correspond bien à celui qui a été signé.

Ainsi, le fichier de preuve ne comporte pas de références permettant de le rattacher utilement au contrat en cause. Enfin, il n'est produit aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et la société FLOA BANK sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société FLOA BANK, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société FLOA BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de la société FLOA BANK ;

CONDAMNE la société FLOA BANK aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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