TJ 69123, 11 mai 2026, RG 24/04112
Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 24/04112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 mai 2026 par le même magistrat
Madame [H] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/04112 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2QR2
DEMANDERESSE
Madame [H] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général
[Localité 1]
représenté par M. [I] [M], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [H] [S] ; CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire à : CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] a été victime d'un accident du travail survenu le 18 mars 2022, la déclaration d'accident du travail précisant qu'elle s'est bloquée le bas du dos en soulevant un container.
Le certificat médical initial daté du 21 mars 2022 fait état des lésions suivantes : "D# lumbago" et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2022 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après examen par le médecin conseil, la consolidation a été fixée au 29 février 2024 et le taux d'IPP à 3%, pour les séquelles suivantes : "contractures lombaires modérées".
Madame [H] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation. En l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024.
Une procédure en contestation du taux d'incapacité permanente partielle est également pendante devant le présent tribunal.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 10 septembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 février 2026.
Madame [H] [S] a comparu en personne à l'audience. Elle demande au tribunal de dire que son état n'était pas consolidé au 29 février 2024, de fixer la date de consolidation au 26 août 2024 et de dire qu'elle doit bénéficier de la prise en charge de son accident du travail jusqu'à cette date.
Elle expose que son état de santé n'était pas stabilisé au 29 février 2024 puisqu'elle bénéficiait de soins de mésothérapie, qu'elle n'a toutefois plus pu poursuivre lorsque les indemnités ont cessé de lui être versées. Elle ajoute qu'elle portait un corset et prenait du Lamaline, et que son médecin atteste que son état était incompatible avec une reprise du travail. Elle souligne que le 26 août 2024, elle se sentait mieux mais que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Elle précise que son emploi impliquait le port de charges lourdes.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'oppose aux demandes.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable conclut au recouvrement d'un bon état dorso-lombaire et à l'absence de soins actifs programmés. Elle précise que Madame [S] ne bénéficiait plus au 29 février 2024 que d'une prise en charge antalgique, et qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation peut être définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d'invalidité visé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
Ainsi la consolidation s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration n'est prévisible. Elle diffère de la guérison, qui suppose la disparition de la lésion et l'absence de séquelles.
S'agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse fixant la date de consolidation, il résulte des articles L 142-6 et R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que le recours préalable mentionné à l'article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d'ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application de l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
Il résulte en l'espèce des pièces médicales produites que Madame [S] a présenté dans les suites de son accident du travail du 18 mars 2022 un lumbago aigu.
Un scanner du rachis lombaire réalisé le 31 août 2023 a mis en évidence une discopathie L5-S1 avec petite protusion discale postero-médiane.
Elle a bénéficié d'un traitement symptomatique par prescription d'antalgiques, mésothérapie, TENS et port d'un corset.
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 29 février 2024, soit 23 mois après l'accident. Dans son rapport du 7 mai 2024, il retient, après examen médical de l'assurée, un bon état général en dépit d'un sinistrose gênant l'examen, l'absence d'évolution depuis deux ans et l'absence de nouvelles perspectives thérapeutiques.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, retenant l'absence de projet thérapeutique actif ou prévisible, l'absence d'élément nouveau produit par l'assurée et l'existence de séquelles imputables à l'accident du travail ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP.
Pour contester cette décision, Madame [S] indique que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail au 29 février 2024, et invoque la poursuite de soins par mésothérapie, prise de LAMALINE et port d'un corset. Elle produit également une prescription de séances de rééducation du rachis entier en balnéothérapie, datée du 11 juin 2024.
Il sera toutefois rappelé que l'aptitude à la reprise du travail n'est pas une condition de la consolidation. Les injections par mésothérapie, la prescription de LAMALINE (antalgique) et le port d'un corset ont une visée symptomatique et ne peuvent être qualifiés de soins actifs. Enfin aucun élément n'établit que la prescription de séances de kinésithérapie plus de deux ans après l'accident avait une visée d'amélioration de l'état de santé de l'assurée, ces séances pouvant se justifier par la prise en charge médicale des séquelles de l'accident.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la date de consolidation fixée au 29 février 2024, et de débouter Madame [S] de ses demandes.
Madame [H] [S] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [S] de ses demandes,
Confirme la date de consolidation de l'accident du travail du 18 mars 2022 à la date du 29 février 2024,
Condamne Madame [H] [S] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.