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TJ 75056, 11 mai 2026, RG 21/04561


Vérifier : TJ 75056, 11 mai 2026, RG 21/04561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
21/04561
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a022034cdc6046d4765ed75

Texte de la décision

6,061 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/04561 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDFO

N° MINUTE :

Assignation du :
08 mars 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)

Madame [W] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)

S.A. FC NANTES prise en la personne de M. [B] [D], directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A. [T] [M] prise en la personne de M. [B] [D], administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4] (BELGIQUE)

S.A. [T] IMMOBILIERE prise en la personne de M. [B] [D], gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentés par Me Jérôme TUROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0382

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Madame la Procureure de la République

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Vu l'assignation délivrée le 8 septembre 2021 à la requête de M. [B] [D], Mme [W] [D] née [R], la société FC Nantes, la société [T] [M] et la société [T] Immobilière.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 mars 2022 qui a ordonné la jonction des deux instances précitées.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 mai 2023 qui a :
- rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle ;
- prononcé d'office le sursis à statuer dans l'attente de la clôture définitive de l'information judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de M. [B] [D] et de Mme [W] [D] née [R] à l'initiative du parquet national financier ;
- dit que dès que le règlement définitif de l'instruction sera intervenu, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2025 aux termes desquelles M. [B] [D], Mme [W] [D] née [R], la société FC Nantes, la société [T] [M] et la société [T] Immobilière demandent au juge de la mise en état de :
- mettre un terme au sursis prononcé le 22 mai 2023 ;
- subsidiairement, mettre un terme au sursis prononcé à l'égard des sociétés FC Nantes, [T] [M] et [T] Immobilière non concernées par la procédure pénale en cours.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 novembre 2025 aux termes desquelles l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de débouter M. [B] [D], Mme [W] [D] née [R], la société FC Nantes, la société [T] [M] et la société [T] Immobilière de toutes leurs demandes.

Vu l'avis du ministère public du 10 novembre 2025 aux termes duquel il estime qu'il n'y a pas lieu à mettre un terme au sursis à statuer.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

En l'espèce, les demandes indemnitaires des requérants reposent sur divers griefs, et notamment le dépassement du délai raisonnable, le refus d'accès à leur dossier, la violation du secret de l'enquête, le défaut d'impartialité et de neutralité des enquêteurs.

Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 mars 2023, seul l'accès à l'entier dossier d'instruction est de nature à confirmer ou infirmer leurs allégations et d'apporter des éclaircissements sur les dysfonctionnements invoqués.

Au demeurant, les demandeurs ne font état aujourd'hui d'aucun élément nouveau depuis la dernière décision du juge de la mise en état dont ils n'ont pas interjeté appel et qu'ils critiquent en réalité à l'occasion de ce nouvel incident de telle sorte que les motifs de l'ordonnance du 22 mars 2023 sont toujours d'actualité.

En outre, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de différencier le traitement des demandeurs alors que les deux instances ont été jointes.

Dès lors, M. [B] [D], Mme [W] [D] née [R], la société FC Nantes, la société [T] [M] et la société [T] Immobilière seront déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire.

Sur les perspectives d'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif.

Sur les dépens

Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

DÉBOUTONS M. [B] [D], Mme [W] [D] née [R], les sociétés FC Nantes, [T] [M] et [T] Immobilière de toutes leurs demandes ;

RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 23 novembre 2026 à 14h, les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis est prononcé, et ce, à peine de radiation ;

RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS

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