TJ 75056, 7 mai 2026, RG 21/12571
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12571
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
La SARL FAMILLE [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [C]
Madame [P] [C] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1202
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CONSEIL COPRO
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0527
Décision du 07 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12571 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGJ
La société [L] [F], SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic est la société [L] [F] depuis le 25 juin 2019.
Il est constitué d’un bâtiment élevé sur caves, de six étages et d’un septième étage mansardé comportant des chambres de service.
Sont propriétaires de chambres de service situées au 7ème étage et données en location :
- Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H] (lots n° 115 et 126 correspondants aux chambres n° 11 et 12 réunies en studio),
- la SARL FAMILLE [J] (lots n° 116 et 119 correspondants aux chambres n° 8 et 9 réunies en studio),
- Monsieur [T] [S] (lot n° 120 correspondant à la chambre n° 3)
- et Monsieur [V] [X] (lot n° 117 correspondant à la chambre n° 6).
L’immeuble comporte un ascenseur principal et un ascenseur de service sur cour implanté dans une gaine maçonnée. Cet ascenseur de service dessert tous les étages sauf le 7ème. Les chambres de service sont desservies par un escalier en colimaçon depuis le rez-de-chaussée.
Les travaux de remise aux normes de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2011. S’agissant de l’ascenseur principal, ces travaux ont été réalisés en 2012.
Concernant de l’ascenseur de service, les travaux n’ont pas été réalisés, la société EGERI APEM, en charge de ces travaux, ayant découvert, après devis, unre fissure existant au niveau de la poulie et déclaré que l’épaisseur de la gaine était insuffisante.
La société AXIOLIS, missionnée pour vérifier la solidité de la gaine de l’ascenseur, a conclu à la nécessité de procéder à d’importants travaux de maçonnerie consistant principalement en la construction d’une nouvelle gaine autour de la gaine existante avec des éléments porteurs en caves (poteaux-poutres).
Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2016, la société ACRO BAT a été choisie pour réaliser les travaux de réhabilitation de l’ascenseur de service sur cour mais elle s’est finalement désistée.
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017, le renforcement de la gaine de l’ascenseur a été voté et confié aux sociétés CDP (maçon) et THORELEC (électricité). Lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont également voté la nécessité de faire réaliser des sondages géothechniques par la société GD-MH pour valider les fondations du futur ensemble.
Après un rapport de sol défavorable (imposant des finitions spéciales de micro-pieux) et la présentation d’un devis d’un montant plus élevé par la société CDP, les travaux ont été refusés lors de l’assemblée générale 25 juin 2018.
Lors de l’assemblée générale du 20 février 2019, les copropriétaires ont décidé de l’annulation tant des travaux de mise en conformité de l’ascenseur de service décidés lors de l’assemblée générale du 31 mars 2011 que des travaux de renfort de la gaine d’ascenseur extérieur sur cour votés lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017.
Un copropriétaire a proposé une alternative sur la base d’un devis présenté par l’entreprise ATS, filiale de la société KONE, consistant à construire un pylône à l’intérieur de la gaine permettant de rendre l’ascenseur indépendant de cette dernière et de desservir le 7ème étage.
Les travaux, objets de ce devis de la société ATS et d’un devis de la société [R], ont été rejetés lors de l’assemblée générale du 24 juin 2019 et le conseil syndical a été chargé d’approfondir l’ensemble du dossier.
Un avis technique sur la réalisation d’un pylône intérieur indépendant de la colonne maçonnée a été demandé à Madame [O] [G], expert, laquelle a préconisé, dans un rapport du 13 octobre 2020, de faire valider le projet par un maître d’œuvre spécialisé en réhabilitation ayant des compétences de BET structure.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2020, il a été mis au vote les résolutions n° 12 et 13 relatives à la modification des parties communes au niveau de la gaine de l’ascenseur de service et à la réalisation de travaux de remise en état de l’ascenseur de service sur la base des devis ATS et [R]. Ces travaux n’ont pas été votés lors de cette assemblée générale.
Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] ont alors rédigé de nouveaux projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2021.
Lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont rejeté :
- la résolution n° 13 intitulée « Ascenseur de service / Consolidation des parties communes »,
- la résolution n° 14 intitulée « Ascenseur de service - Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs »,
- et les sous-résolutions n° 14 SUB intitulées « Ascenseur de service - Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs ».
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier délivrés le 4 octobre 2021, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à Paris 16ème ainsi que son syndic, la société [L] [F], aux fins d’annulation de la résolution n° 14 SUB de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à Paris 16ème en date du 22 juin 2021 et de condamnation in solidum des défendeurs à leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
A la suite du refus des copropriétaires, les demandeurs ont fait réaliser une étude pour le remplacement de l’ascenseur de service par le cabinet [K] qui a établi une note le 18 avril 2023.
Lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2024, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 31 intitulée « Travaux / Procédure : Ascenseur de service » dont l’objet est, non de valider le remplacement de l’ascenseur de service sans travaux de consolidation, mais d’accepter de confier au cabinet [K] « une mission pour un dossier de consultation des entreprises pour le remplacement de l’ascenseur de service selon sa note technique » du 18 avril 2023 (phase 1).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1, 14, 15, 18, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 du décret du 17 mars 1967,
Annuler la résolution 14 SUB « Ascenseur de service / Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs » de l’assemblée générale du 22 juin 2021,
Dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société [L] [F] ont engagé leur responsabilité,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] à faire réaliser les travaux nécessaires au remplacement de l’ascenseur de service afin de permettre son fonctionnement normal, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société [L] [F] à payer, dans la limite des 3/5èmes de ces sommes pour la société [L] [F] :
- à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.600 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
- à Monsieur [S] la somme de 6.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
- à Monsieur [X] la somme de 4.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
- à la SARL FAMILLE [J] la somme de 11.960 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur et Madame [C], Monsieur [S], Monsieur [X] et à la SARL FAMILLE [J] la somme de 3.146 € TTC au titre des honoraires du cabinet [K],
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société [L] [F] à payer à titre de dommages et intérêts en raison de la réévaluation des travaux de remplacement de l’ascenseur :
- à Monsieur et Madame [C] (lots 115 et 126) 86/1000 : 1720 €,
- à Monsieur [S] (lot 120) 43/1000 : 860 €,
- à Monsieur [X] (lot 117) 43/1000 : 860 €,
- à la SARL FAMILLE [J] (lots 116 et 119) 86/1000 : 1720 €,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que le remplacement de l’ascenseur de service est impossible,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur, Monsieur [S] et Monsieur [X] la somme de 20.000 € chacun et à la SARL FAMILLE [J] et à Monsieur et Madame [C] la somme de 40.000 € chacun pour deux lots, au titre de la perte de valeur vénale,
A titre subsidiaire désigner un expert avec mission de :
- décrire l’installation d’ascenseur de service actuelle,
- donner son avis sur les travaux de mise en conformité et de remise en état nécessaires pour remettre en service cet ascenseur, sur la base des devis qui lui seront soumis par les parties, et des préconisations d’un bureau d’études,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis,
En tout état de cause
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet [L] [F] à payer à Monsieur et Madame [C], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [S] et Monsieur [X] la somme de 1.500 € chacun soit au total 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser Monsieur et Madame [C], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [S] et Monsieur [X] de toute participation aux frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri Hanoune pour ceux dont il a fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1, 70 et 147 du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 30 et, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces susvisées,
Juger que la résolution 14 SUB de l’assemblée générale du 22 juin 2021 a été votée selon une clé de répartition conforme au droit applicable,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 7] n’a commis aucun abus de majorité en rejetant la résolution 14 SUB,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 7] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent,
Débouter la SARL FAMILLE [J], Monsieur [B] [C], Madame [P] [H] épouse [C], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 7],
Rejeter la demande de la SARL FAMILLE [J], Monsieur [B] [C], Madame [P] [H] épouse [C], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] portant sur la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 7] de réaliser les travaux de remplacement de l’ascenseur de service,
Débouter la SARL FAMILLE [J], Monsieur [B] [C], Madame [P] [H] épouse [C], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] de leurs demandes visant à voir nommer un expert judiciaire et de leur demande de dommages et intérêts,
Condamner solidairement la SARL FAMILLE [J], Monsieur [B] [C], Madame [P] [H] épouse [C], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] à payer au [syndicat des copropriétaires] du [Adresse 9] à [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement la SARL FAMILLE [J], Monsieur [B] [C], Madame [P] [H] épouse [C], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] à payer au [syndicat des copropriétaires] du [Adresse 9] à [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société [L] [F] demande au tribunal de :
Vu les textes et jurisprudences précitées.
A titre principal :
Constater la parfaite régularité de la résolution 14 SUB « Ascenseur de service/Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseur » de l’assemblée générale du 22 juin 2021,
Constater l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux,
Débouter les consorts [C], [S], [X] et de la SARL FAMILLE [J] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société [L] [F], qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité,
En tout état de cause :
Condamner les consorts [C], [S], [X] et de la SARL FAMILLE [J] à payer à [L] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [C], [S], [X] et de la SARL FAMILLE [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes des consorts [C], [S], [X] et de la SARL FAMILLE [J].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 17 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » et de « constater » figurant au dispositif des dernières conclusions des défendeurs, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I - Sur la demande d’annulation de la résolution 14 SUB de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] en date du 22 juin 2021 formée par Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X]
Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] née [H], la SARL FAMILLE [J], Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [X] indiquent avoir voter « pour » la résolution litigieuse qui a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires et avoir donc la qualité d’opposants.
Ils fondent en premier lieu leur demande sur le fait que cette résolution a été votée selon une clé de répartition erronée puisqu’elle a été votée selon la clé « charges générales » alors qu’elle aurait dû être votée par les seuls copropriétaires concernés par la dépense.
A ce titre, ils font valoir que :
- d’abord, le syndic était tenu d’inscrire à l’ordre du jour le projet de résolution tel qu’il lui était soumis dès lors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’amendement en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ; le syndic devait donc, d’une part, reproduire le projet de résolution dans sa totalité, y compris la règle de majorité telle qu’elle était indiquée, et d’autre part, s’abstenir de substituer une autre majorité à savoir la clé « charges générales »,
- le syndic a substitué à la résolution n° 14-1 intitulée « projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs » la clé « charges générales » alors que le texte de la résolution mentionnait « vote à l’article 24 de l’ensemble des copropriétaires participant à la dépense copropriétaires de l’ascenseur de service - article 42 du règlement de copropriété) » ; la clé faisait partie intégrante du texte de la résolution votée et ne pouvait donc pas être modifiée dans le texte de la convocation,
- le syndic a inséré un préambule dans le texte de la résolution n° 14-2 intitulée « Ascenseur de service / demande d’assemblée générale extraordinaire » le rappel de la procédure prévue par l’article 8 du décret du 17 mars 1967, pour empêcher la prise de décision ; ce préambule a nécessairement dénaturé la résolution en incitant les copropriétaires à voter contre,
- ensuite, seuls les copropriétaires concernés par les dépenses afférentes à l’ascenseur de service auraient dû prendre part au vote ; en effet, les dépenses relatives à l’installation d’ascenseur (page 51 du règlement de copropriété) relèvent du critère d’utilité visé à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, donc du vote des seuls copropriétaires bénéficiant de cette installation, ce qui résulte :
* de l’article 42 du règlement de copropriété prévoyant dans ce cas des votes « partiels » des copropriétaires concernés par la dépense (page 70),
* des tableaux de répartition des charges d’ascenseur (article 50 page 77, tableau page 82),
* de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa,
- il existe trois conditions uniques qui imposent une spécialisation des votes à savoir :
* la spécialisation des votes ne peut porter que sur les dépenses d’entretien et de fonctionnement,
* l’imputation de la dépense à certains copropriétaires est prévue par le règlement de copropriété,
* et le règlement de copropriété prévoit des votes spécialisés.
En réponse aux arguments développés en défense, ils indiquent que :
- le syndic a une position à géométrie variable lorsqu’il affirme que tous les propriétaires doivent voter et lorsqu’il s’agit de déterminer la majorité applicable,
- la position juridique exprimée par le syndic sur la base de la consultation de Maître [A] fait un amalgame entre le vote de travaux par l’assemblée générale (article 24 en clé « charges générales »), le vote d’une étude (article 24, clé copropriétaires participant à la dépense), et l’autorisation donnée aux copropriétaires de réaliser les travaux (article 25 b) ; la résolution 14 SUB contestée avait simplement pour objet de faire réaliser une étude aux frais des copropriétaires concernés et non de réaliser les travaux,
- le syndicat des copropriétaires présente une analyse juridique erronée des conditions de la spécialisation des votes en énonçant quatre conditions ajoutant la condition selon laquelle les travaux envisagés ne doivent pas avoir une incidence sur les parties communes ; son analyse relève d’une série de confusion et fait un amalgame entre le vote d’une étude et le vote de travaux (le vote d’une simple étude n’ayant aucun impact sur les parties communes),
- c’est bien la clé « ascenseur de service » qui a été appliquée lors du vote de la résolution n° 31 de l’assemblée générale du 21 novembre 2024 ayant validé la mission de Monsieur [K], phase 1, qui correspond à l’ « étude du principe de fondation de la cuvette »,
- les travaux réclamés consistent en la remise en état de fonctionnement de l’appareil existant et non en la création d’un nouvel appareil ; les jurisprudences citées par le syndicat concernent exclusivement la création d’appareils neufs et non leur rénovation,
- au surplus, l’atteinte à la structure n’est précisément pas démontrée puisque :
* l’avis de Madame [O] [G] a été donné sur un devis obsolète, la première offre d’ATS ayant été retirée et remplacée par une autre,
* la solution de mise en place d’un pylône structurellement indépendant est précisément de nature à éviter une atteinte à la structure ; la faisabilité de cette solution a été confirmée par la note établie le 18 avril 2023 par le cabinet [K] ; contrairement à ce que prétend le syndicat, il n’est plus question de fonder le « pylône » de l’ascenseur dans le niveau des caves en affouillant le local machinerie mais de poser celui-ci sur la cuvette ascenseur qui restera à la même hauteur que précédemment, suspendue aux poutres du plancher du rez-de-chaussée,
* le percement du plancher du 6ème étage n’est nécessaire que si l’ascenseur est prolongé au 7ème étage,
* la résolution n° 12 présentée à l’assemblée générale du 26 novembre 2020 portait sur l’autorisation de réaliser des travaux affectant la structure,
* si à l’issue de l’étude, une autorisation de travaux est demandée en vertu de l’article 25 b), tous les copropriétaires prendront part au vote,
- la société [L] [F] confond, quant à elle, les dépenses relatives aux services collectifs et aux éléments d’équipement de l’article 10 alinéa 1er et les charges relatives à l’entretien et à la conservation des parties communes de l’article 10 alinéa 2 ; l’ascenseur est bien un élément d’équipement commun ; c’est pourquoi, la résolution 14 SUB devait être votée par les seuls propriétaires participant aux charges d’ascenseur.
En second lieu, les demandeurs fondent leur demande sur un abus de majorité arguant que les manœuvres du syndic et du président du conseil syndical sont claires puisque :
- ils ont laissé penser aux copropriétaires qu’ils devraient faire réaliser des travaux coûteux portant atteinte à la structure de l’immeuble,
- le syndic a déformé le contenu du rapport [O] [G] et s’est abstenu de soumettre la proposition d’un BET jusqu’à l’assemblée de 2021,
- il a modifié les projets de résolutions proposés pour les soumettre au vote de tous les copropriétaires,
En réponse aux arguments en défense, ils soutiennent que :
- un groupe de copropriétaires soutenu par le syndic veut empêcher le remplacement de l’ascenseur de service et veut manifestement rendre plus difficile la location de chambres à des personnes étrangères à l’immeuble,
- il ne s’agissait pas de créer une situation nouvelle avec un nouvel équipement mais de permettre à l’ascenseur de service de fonctionner ; le syndicat des copropriétaires a l’obligation de remettre en état de fonctionnement un équipement commun,
- les défendeurs estiment normal de ne pas permettre la remise en service de l’ascenseur de service, ce qu’ils n’auraient pas toléré s’il s’agissait de l’ascenseur principal ; ils considèrent manifestement que les occupants des chambres peuvent monter sept étages à pied,
- les demandeurs ont financé la réalisation d’une étude pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires dans l’entretien des parties communes et d’un élément d’équipement,
- contrairement aux indications du syndicat, Monsieur [J] ne fait plus partie du conseil syndical depuis 2019 et n’avait plus aucun rôle actif dans la vie de la copropriété depuis la vente de son appartement du premier étage en 2014,
- ce n’est pas parce que les professionnels missionnés pour la rénovation constatent le mauvais entretien des éléments structurels existants (planchers des caves corrodés, infiltrations dans les sous-sols liés à l’absence d’étanchéité, fissures, nez de coursives en béton éclatés etc.), ce qui est une faute du syndicat, que cela justifie qu’il faille renoncer à rénover l’ascenseur de service.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
- en application de l’article 42 « votes partiels » du règlement de copropriété et de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019), la règle des « votes partiels » implique la réunion de trois conditions :
* la dépense concerne des frais d’entretien ou de fonctionnement,
* l’imputation de la dépense à certains copropriétaires seulement par le règlement de copropriété (charges spéciales),
* le vote réservé par le règlement de copropriété aux seuls contributeurs,
* la jurisprudence impose une quatrième condition, relative à l’incidence des travaux sur les parties communes (ainsi dès lors que les travaux envisagés ont une incidence sur les parties communes, la décision relève de l’assemblée générale des copropriétaires),
- il a été jugé que la construction d’un ascenseur et l’adoption des modalités pratiques d’installation d’un tel équipement ne peuvent être soumis au vote partiel d’une assemblée spéciale des seuls copropriétaires concernés par la dépense dès lors que les travaux envisagés ont une incidence sur les parties communes (Cour d’appel de [Localité 8], 27 avril 1989, RG n° 552/88, JurisData 041299 ; Civ. 3ème, 22 février 1995, n° 93-12.677),
- par conséquent, le « vote partiel » prévu par l’article 42 du règlement de copropriété n’est pas applicable si les travaux envisagés ont une incidence sur les parties communes,
- en l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour que l’article 42 « votes partiels » du règlement de copropriété s’applique aux travaux de réhabilitation de l’ascenseur ; en effet, la dépense ne concerne pas des frais d’entretien ou de fonctionnement mais des frais de construction d’un nouvel ascenseur et les dépenses envisagées ne sont pas imputées à une fraction des copropriétaires mais bien à l’ensemble hormis ceux du rez-de-chaussée, tel qu’il ressort de la répartition des charges d’ascenseur figurant en pages 28 à 30 du règlement de copropriété,
- en outre, aucune disposition du règlement de copropriété ne prévoit que seuls certains copropriétaires devraient prendre part au vote de résolutions concernant l’ascenseur de service, ce qui implique nécessairement que l’ensemble des copropriétaires devaient prendre part au vote ; de plus, les travaux envisagés impliquent une atteinte à la structure de l’immeuble et aux parties communes (comme cela ressort de l’ensemble des pièces techniques communiquées ainsi que de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 26 novembre 2020),
- enfin, les copropriétaires sont en droit de refuser l’étude de travaux qui impliquent une atteinte à la structure de l’immeuble et aux parties communes,
- par conséquent, la clé de répartition de la résolution 14 SUB est conforme à la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété,
- s’agissant de l’abus de majorité allégué en demande, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un abus de majorité et n’établissent l’existence d’aucun intérêt personnel, d’aucune intention de nuire et d’aucune rupture de l’égalité entre les copropriétaires ; en effet, les copropriétaires ont refusé de voter pour la réalisation de certains travaux relatifs à l’ascenseur de service car ces travaux impliquent une atteinte à la structure de l’immeuble et aux parties communes, ainsi qu’une nouvelle construction autour de l’ascenseur existant,
- seuls les demandeurs, propriétaires de 6 lots sur les 13 lots composant le 7ème étage ont voté en faveur de ces travaux ; les autres propriétaires des chambres situées au 7ème étage ne semblent pas souhaiter de travaux démesurés portant atteinte à la structure de l’immeuble ; le coût le plus important n’était pas l’ascenseur mais la modification de la structure du bâtiment, c’est pourquoi l’architecte de l’immeuble a été sollicité ; toutes les solutions proposées impliquent la construction d’un pylône en métal à insérer dans la gaine cimentée pour soutenir le nouvel ascenseur et dont la fondation requiert la suppression de la dalle du bas, dite cuvette d’ascenseur, ainsi que la création de fondations dans le sol de la cave,
- ainsi, il ne s’agit pas de voter pour des travaux d’entretien ou de transformation, mais bien de voter pour de nouveaux travaux puisqu’il s’agit d’une situation nouvelle venant fortement modifier les parties communes et générer des frais très importants.
La société [L] [F] expose, quant à elle, que :
- le syndic bénéficie toujours d’un « pouvoir d’amendement » qui n’a jamais pas pour effet de « dénaturer le sens du projet de résolution » ou d’en ajouter de nouvelles au vote ; dans son projet de résolution, le syndic a repris les deux résolutions en leur intégralité, à l’exception de la clé de vote,
- il est donc constant que :
* le projet de résolution a bien été repris conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967,
* la modification de la clé de vote n’a pas eu pour effet de dénaturer la résolution soumise aux copropriétaires puisque la clé de vote proposée par les consorts [I] était inexacte,
- s’agissant du préambule ajouté par le syndic, il n’avait que pour objet d’expliciter la convocation des copropriétaires en assemblée générale extraordinaire pour leur information et ce afin de pallier toute difficulté ultérieure,
- l’article 42 du règlement de copropriété n’a pas vocation à s’appliquer puisque cette stipulation constitue une reprise des dispositions de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui n’est applicable que dans la mesure où :
* les dépenses sont liées à l’entretien ou le fonctionnement de certains services collectifs ou éléments d’équipements,
* lesdites dépenses sont imputées aux seuls copropriétaires par le règlement de copropriété,
- le règlement de copropriété désigne de manière claire et précise l’ensemble des parties communes de l’immeuble et ajoute que les dépenses afférentes à l’entretien et la conservation des parties communes sont à la charge de tous les copropriétaires ; en application des articles 7 et 8 du règlement de copropriété, l’ascenseur de service est une partie commune dont les frais d’entretien et de conservation doivent être financés par l’ensemble des copropriétaires,
- ni la loi ni même le règlement de copropriété ne permettent un vote des travaux de réhabilitation de l’ascenseur que par les seuls copropriétaires concernés ; le syndic n’a donc commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
- de plus, les demandeurs ne parviennent pas davantage à expliquer sur quel fondement juridique sérieux la résolution 14 SUB devrait être annulée,
- s’agissant de l’abus de droit allégué en demande, il est établi que le syndic a :
* lui-même mandaté Madame [D] [N] [G], ses conclusions n’ayant jamais été dévoyées,
* toujours proposé au vote les résolutions adressées par les demandeurs,
* fait appel à un professionnel du droit afin de s’assurer que lesdites résolutions étaient votées conformément aux clés de votes légales, les projets de résolution ayant été modifiés au regard de la seule clé de vote, laquelle était - en tout état de cause - erronée,
- dès lors, le syndic n’a jamais outrepassé ses prérogatives ni même agi de manière à nuire aux demandeurs qui échouent dans l’administration d’une telle preuve.
***
1.1 Sur la modification par le syndic de la résolution soumise au vote :
L’article 10, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 dispose qu’ « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ».
Il résulte de ce texte qu’il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription.
Il n’appartient pas au syndic de se faire juge de l'opportunité des questions soumises, de procéder lui-même à une interprétation de ces demandes, ni de suppléer les imprécisions, les lacunes ou les insuffisances affectant la formulation de ces questions, ni d’ajouter lui-même de nouvelles questions (Cass. Civ. 3ème, 16 octobre 2012, n° 11-22.514, inédit ; Cour d’appel de [Localité 8], 4ème chambre, 12 novembre 2012 n° RG 11/03298).
En l’espèce, les demandeurs reprochent au syndic d’avoir amender les résolutions proposées en les dénaturant.
Par courrier en date du 18 mai 2021, Monsieur et Madame [C] ont sollicité du syndic, la société [L] [F], qu’il inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 22 juin 2021 les deux résolutions suivantes :
« Résolution n° 1 :
A la demande de Madame et Monsieur [C], désignation d’un maître d’œuvre spécialisé en rénovation d’ascenseurs afin de réaliser d’une part une étude de la fondation du pylône d’ascenseur nécessaire à la remise en service de l’ascenseur de service, d’autre part un dossier de consultation et enfin la consultation des entreprises pour mener ces travaux (vote à l’article 24 de l’ensemble des copropriétaires participant à la dépense copropriétaires de l’ascenseur de service – article 42 du règlement de copropriété)
Connaissance prise du devis joint à la convocation, l’Assemblée générale décide de désigner [à valider en AG] le cabinet [K] au titre des missions d’étude de fondation et de consultation des entreprises dont la proposition s’élève à la somme de :
PHASE 1 : Etude du principe de fondation de la cuvette pour 2.860 € HT et 3.432 € TTC
PHASE 2 : Dossier de consultation des entreprises 4.290 € HT et 5.148 € TTC afin de réaliser une étude de fondation du pylône d’ascenseur nécessaire à la remise en service de l’ascenseur de service et de réaliser un appel d’offres afin que ces travaux soient soumis à une prochaine assemblée générale ».
« Résolution n° 2 :
A la demande de Madame et Monsieur [C], décision de convoquer une nouvelle assemblée à titre extraordinaire aux fins d’autoriser la réalisation des travaux de rénovation ou de remplacement de l’ascenseur de service, ainsi que des travaux structurels s’ils sont nécessaires à la remise en service de cet ascenseur (vote à l’article 24 de l’ensemble des copropriétaires).
L’assemblée générale décide que le syndic devra convoquer une assemblée générale à titre extraordinaire aux frais des copropriétaires participant aux charges de l’ascenseur de service aux fins d’autoriser la réalisation des travaux de rénovation ou de remplacement de l’ascenseur de service (articles 25 B et 25-1 – clé charges ascenseur de service), ainsi que des travaux structurels s’ils sont nécessaires à la remise en service de cet ascenseur (article 25 b et article 25-1), dans un délai de 30 jours suivant la communication de l’étude du maître d’œuvre et des devis (travaux structurels, devis de l’ascensoriste, travaux annexes).
Les projets de résolutions seront adressés au syndic par un ou plusieurs des copropriétaires concernés ».
Il ressort d’abord de la lecture de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 22 juin 2021 que le texte desdites résolutions ont été inscrites à l’ordre du jour sous le numéro 14 avec les sous-résolutions n° 14-1 et 14-2 avec les ajouts suivants :
- un intitulé pour la résolution n° 14-1 rédigé comme suit :
« 14-1) Résolution n° 14 – partie 1
Ascenseur de service / Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs – Art. 24 Majorité simple – Clé de vote : Charges générales »,
- un intitulé pour la résolution n° 14-2 rédigé comme suit :
« 14-2) Résolution n° 14 – partie 2
Ascenseur de service / Demande d’Assemblée générale extraordinaire – Art. 24 Majorité simple – Clé de vote : Charges générales »,
- un préambule à la résolution n° 14-2 rédigé par la société [L] [F] comme suit :
« Il est rappelé que pour convoquer une Assemblée générale extraordinaire (AGE), il convient de suivre la procédure prévue à l’article 8 du décret du 17 mars 1967 dont les termes sont les suivants [citation de l’article reproduite dans le préambule] ».
Il résulte ensuite de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 juin 2021 que les sous-résolutions 14-1 et 14-2 sont devenues les sous-résolutions « 14 SUB – Ascenseur de service / Projet global d’un ingénieur conseil en rénovation d’ascenseurs », ayant fait l’objet de deux votes et dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de ces pièces que les textes des deux résolutions, dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée par Monsieur et Madame [C], ont été retranscrits à l’identique.
Il n'y a pas eu de la part du syndic de refus d'inscription des questions proposées. Le syndic n’a apporté aucune modification à ces projets de résolutions.
L'article 10 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas de forme particulière pour la retranscription des questions concernées. Dès lors, l’ajout d’intitulé correspondant à l’objet des projets de résolutions proposées n’a pas dénaturé celles-ci. En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas en quoi il y aurait dénaturation de leurs résolutions.
De même, l’ajout du préambule fait par la société [L] [F] avait pour objet de rappeler le texte applicable en matière de convocation d’une assemblée générale extraordinaire et ne faisait que recopier les dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967. Aucune modification n’a donc été apportée au projet de résolution soumis par Monsieur et Madame [C].
Dès lors, aucune irrégularité ne peut résulter, ni de l’ajout d’un intitulé aux projets de résolutions ni de l’ajout d’un préambule se contentant de recopier à l’identique un texte règlementaire.
Les demandeurs échouent à démontrer en quoi ces ajouts auraient dénaturé les projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’est pas davantage démontré en quoi ces ajouts auraient fait échec au vote de ces résolutions.
Les demandeurs soutiennent en outre que l’ajout par le syndic d’une résolution n° 13 intitulée « ascenseur de service / consolidation des parties communes » dont l’objet était de missionner le bureau d’étude [Q], accompagné de l’architecte, Monsieur [W] [M], sur ce sujet, aurait également eu pour conséquence de faire échec au vote des résolutions qu’ils proposaient.
Le syndic est libre d’inscrire à l’ordre du jour toutes résolutions concernant l’immeuble et il n’est pas démontré en quoi l’ajout de cette résolution aurait dénaturé les résolutions suivantes litigieuses, d’autant plus que la résolution n° 13 a été également rejetée par les copropriétaires.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
1.2 Sur la modification de la clé de vote :
Les demandeurs font grief au syndic d’avoir modifié la clé de vote des sous-résolutions 14 SUB dont l’annulation est sollicitée en soutenant que les résolutions, concernant des dépenses relatives à l’ascenseur, ne devaient être votées que par les copropriétaires concernés par ces dépenses s’agissant de charges spéciales, et non au titre des charges communes générales par l’ensemble des copropriétaires.
En droit, l’article 10, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que « lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent, seuls, part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’application de ce texte ainsi que la règle des votes dits « partiels » implique la réunion de trois conditions à savoir :
- la dépense concerne des frais d’entretien ou de fonctionnement,
- l’imputation de la dépense à certains copropriétaires seulement est prévue par le règlement de copropriété (charges spéciales),
- le vote est réservé par le règlement de copropriété aux seuls contributeurs.
Dès lors, lorsque le règlement de copropriété identifie des parties communes spéciales appartenant indivisément à certains copropriétaires, ceux-ci n’ont le pouvoir de prendre seuls que les décisions les concernant exclusivement.
Toutefois, lorsqu’une décision d’autorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée par l’assemblée générale réunissant les copropriétaires des parties communes générales (Cass. Civ. 3ème, 6 février 2025, n° 23-18.586).
Même en présence de charges spéciales d’ascenseurs stipulées au règlement de copropriété d’un immeuble, doit être soumise au vote de l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat une résolution ne concernant ni des dépenses d’entretien ou de fonctionnement d’un ascenseur, ni son remplacement mais ayant pour objet la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou impliquant une emprise sur les parties communes (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 - chambre 2, 23 juin 2021, n° 18/23938).
L’ensemble des copropriétaires doit participer au vote de travaux concernant un ascenseur ayant une incidence sur la consistance et l’aménagement des parties communes générales (ex.: Civ. 3ème, 22 février 1995, n° 93-12.677, Bull. III, n° 58 ; voir également, Civ. 3ème, 25 juin 1997, n° 95-21.305).
En l’espèce, l’article 42 du règlement de copropriété en date du 11 mars 1987 stipule s’agissant des votes partiels que « lorsqu’aux termes du règlement de copropriété, les frais entraînés par l’exécution d’une décision n’incombant qu’à certains copropriétaires seulement, seuls ces derniers prennent part au vote et ce, avec un nombre de voix proportionnel à leur participation aux dites dépenses ».
Par ailleurs, le règlement de copropriété indique que les charges d’ascenseurs « comprennent toutes les dépenses entraînées par cet élément d’équipement et ses accessoires tels que grille de protection, ainsi que les grosses réparations et la reconstruction éventuelle de l’ascenseur ne pouvant plus assurer un service normal par vétusté » (page 30 du règlement de copropriété – pièce n° 1 produit par les demandeurs).
De plus, les charges d’ascenseurs sont des charges spéciales et les dépenses afférentes à ces ascenseurs sont imputées à tous les copropriétaires sauf ceux du rez-de-chaussée (cf règlement de copropriété et tableau de répartition des charges d’ascenseurs).
Si les frais envisagés par la résolution litigieuse ne concernent que des frais de maîtrise d’œuvre et non les frais des travaux projetés, il n’est pas discuté par les parties que ces frais se rattachent aux charges d’ascenseurs qui comprennent les grosses réparations et la reconstruction éventuelle de l’ascenseur.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les travaux de remise aux normes de l’ascenseur de service ont été initialement votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2011. Puis, il a été voté, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2017, le renforcement de la gaine de l’ascenseur. Cependant, les devis établis pour la réalisation de ces travaux étant d’un montant très élevé, ils ont été refusés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2018 et, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 février 2019, les copropriétaires ont annulé l’ensemble de ces travaux.
Ensuite, il a été envisagé une solution alternative sur la base d’un premier devis ATS du 24 janvier 2019 sur lequel un avis technique a été demandé à Madame [O] [G], expert et ingénieur des [Localité 9] et Chaussées. Cet avis a été sollicité pour les raisons suivantes rappelées en préambule de l’avis rendu le 13 octobre 2020 : « notre ascenseur de service n’étant plus aux normes nous avons choisi un ascensoriste pour un simple remplacement de cabine et de machinerie. Il s’est avéré que la colonne maçonnée révélait des fragilités dans le haut de la structure ainsi que sur ses fondations. L’ascensoriste retenue ayant de ce fait annulé le chantier, nous nous sommes rabattus sur une technique plus récente de pylône intérieur indépendant de la colonne maçonnée. La société ATS nous a fait un devis rejeté en AG [assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019] faute de précision sur les modifications de structure induites par leur solution et les risques éventuels encourus pour la structure de l’immeuble ».
L’expert conclut alors que « la solution consistant à rendre indépendants le pylône de l’ascenseur et la gaine est une solution intéressante si elle permet d’éviter une restructuration ou une démolition de la gaine existante. Toutefois, l’offre ATS n’est pas validable car :
- l’état de cette gaine est insuffisamment connu (pas de description dans l’offre ATS, pas de mention des désordres visibles et du risque identifié),
- les prescriptions du BET géotechnique ne sont pas étudiées (solution radier non justifiée ; cette solution ne peut être validée qui si l’on vérifie l’absence d’incidence favorable sur le sol d’assise des fondations du bâtiment).
- les transformations structurelles envisagées ne sont pas suffisamment détaillées (conséquence des transformations sur les descentes de charges existantes non précisées) ».
L’expert précise que « pour être acceptable, l’offre devra prévoir le cas où des désordres apparaîtraient lors de la démolition des planchers du R+6 et du RDC ».
Un devis n° Co11/0870 E du 12 octobre 2019 de la société ATS, communiqué au syndic le 12 octobre 2020 et annexé à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 novembre 2020, prévoyait en complément des travaux la réalisation d’une étude de structure par un bureau d’étude spécialisé pour dimensionnement de la maçonnerie de reprise de charge et solidité de la gaine maçonnée existante et indiquait, sans plus de précision, au titre des travaux de maçonnerie « suivants préconisations du B.E. structure », l’ « ouverture de la dalle du local poulie existante » ce qui correspondait à la démolition des planchers du R+6.
Un second devis a été soumis au vote des copropriétaires au cours de la même assemblée générale, à savoir un devis de la société Schindler n° 0400113477 du 12 octobre 2020 qui ne donne aucune précision sur les travaux projetés.
Ces deux devis ont été rejetés par ladite assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, il convient de relever qu’au cours de cette assemblée générale, une résolution n° 12, rejetée par les copropriétaires, avait pour objet l’autorisation de modifier les parties communes de l’immeuble au niveau de la gaine de l’ascenseur de service.
En outre, il est également produit une note technique réalisée par le cabinet [K] le 18 avril 2023, soit postérieurement à l’assemblée générale des copropriétaires querellée dans le cadre de la présente procédure, qui indique que :
- l’ascenseur de service est installé dans une gaine maçonnée en adjonction aux coursives de l’immeuble et en affleurement à la façade sur cour,
- un renvoi de poulies est installé au niveau du 7ème étage dans un local fermé qui est séparé de la gaine par une dalle en béton armé,
- la gaine est composée de remplissable en maçonnerie avec des structures métalliques porteuses qui sont solidaires du bâtiment par les poutres de rives des coursives,
- la partie basse de la gaine est composée d’une dalle porteuse de l’ensemble de la gaine qui s’appuie sur le bâtiment existant par l’intermédiaire de deux poutres de supports du plancher en hourdis du rez-de-chaussée.
Décision du 07 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12571 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGJ
S’agissant des travaux projetés, cette note expose notamment que :
- « il convient de démolir la cuvette en place et de passer deux poutres métalliques de section importante IPN [Cadastre 1] à [Cadastre 2] scellées sur les murs du bâtiment existante », ce qui montre que la cuvette démolie fait partie des éléments porteurs de l’immeuble,
- des sommiers en béton armé sont à prévoir au niveau des scellements et une nouvelle dalle pourra être coulée entre ces deux poutres et au droit de la gaine du futur ascenseur.
La note technique précise également que :
- l’appareil proposé ne comporte pas de machinerie ce qui permet de desservir le 7ème étage ; cependant cet étage comprend un loc
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