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TJ 75056, 11 mai 2026, RG 25/04591


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Date
11/05/2026
Numéro
25/04591
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a0221cecdc6046d47660b52

Texte de la décision

4,493 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Toutes les parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04591 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPZ

N° MINUTE : 2026/3

JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par la SELEURL ACAFFI,

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par la SELEURL ACAFFI,

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de Paris, Toque C1155,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04591 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPZ

Vu la requête reçue le 1er septembre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] ont fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 400 € chacun au titre de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999
- 500 € au titre de la résistance abusive.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en défense de ROYAL AIR MAROC souhaitant voir :

- juger que la Convention de [Localité 2] est applicable à la présente instance

- en conséquence :

- débouter Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes
- subsidiairement : juger que la demande est excessive et la réduire à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger inapplicable à l’espèce l’exécution provisoire.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les requérants ont exposé que leur vol AT750 de l’aéroport Mohammed V à [Localité 3] du 25 juin 2025 à 16 H50 a été annulé qu’ils ont été réacheminés sur un autre vol et arrivés à destination finale avec plus de 19 heures de retard ; leur ouvrant droit à indemnisation.

En l’espèce , au vu des pièces produites aux débats , il appert que la Convention de [Localité 2] s’applique au présent litige.

Ce texte, fondé sur le principe de la réparation nécessite que l’action doit permettre de réparer le dommage subi par le passager au sens des dispositions de son article 22 nécessitant que le passager rapporte la preuve du dommage subi.

En l’espèce , force est de constater qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la réalité ainsi que le quantum du préjudice dont ils se prévalent ; que tel n’est pas le cas dans le présent litige en l’absence de dommage consécutivement au vol litigieux.

Il s’en suit que Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes .

Il n’y a pas matière à faire application des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué notamment par ROYAL AIR MAROC.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] de l’intégralité de leurs demandes.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [D] [S] et Madame [L] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé , le 11 mai 2026.

La greffière, Le président,

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