TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/01675
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. et Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GARCON
rectifie le jugement du 11 mars 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/06555
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01675 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOMM
RG initial : 25/06555
Requête en rectification du : 19 mars 2026
N°MINUTE : 1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET [Localité 2], FILS et F DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [D]
Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 11 mars 2026 (RG 25/06555) le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
- Condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 983,88 € pour les charges impayées entre le 01/01/2020 au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus,
- Condamné M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 657,95 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de leur résistance abusive,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [A] [D] aux entiers dépens, dont le coût des sommations de payer,
- Condamné in solidum M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête en date du 19 mars 2026 enregistrée au greffe le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Le jugement comporte une condamnation erronée de M. [E] [D] et Mme [A] [D] à lui payer la somme de 983,88 € pour les charges impayées entre le 01/01/2020 au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus.
Cette somme de 983,88 € résulte de la soustraction par le tribunal de trois règlements de charges intervenus respectivement le 04/02/2020 (167,34 €), 05/05/2020 (137,34 €) et 11/08/2020 (167,28 €) alors que, souligne le requérant, les sommes demandées aux copropriétaires n’étaient décomptées qu’à partir du 11/08/2020 et non à partir du 01/01/2020 et commençaient à un solde débiteur de 17,57 €.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties, dûment avisées de la requête, n’ont pas émis d’observations et la soustraction de ces trois sommes créditrices situées en dehors de l’appel de fonds litigieux constitue bien une erreur matérielle de la juridiction.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement par réintégration de ces sommes dans la créance finale et corrections de la période d’appel de fonds comme il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,
RECTIFIE le jugement en date du 11 mars 2026 (RG 25/06555) du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient :
- De supprimer dans l’exposé des motifs les deux phrases suivantes :
« La somme réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte de M. [E] [D] et Mme [A] [D] arrêté au 24/11/2025 également produit aux débats (pièce 6) mais complété et rectifié dans l’assignation, laquelle reflète les appels de fonds susdits et leurs règlements partiels pour une créance totale de charges et travaux de 1334,50 € entre le 01/01/2020 au 01/10/2025.
Il convient toutefois d’amenuiser cette créance à hauteur de 983,88 €, trois virements du copropriétaire en 2020 présents dans le décompte en pièce 6 n’ayant pas été décomptés dans l’assignation. »,
Et de les remplacer par l’unique phrase suivante :
« La somme réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte de M. [E] [D] et Mme [A] [D] arrêté au 24/11/2025 également produit aux débats (pièce 6) mais complété et rectifié dans l’assignation, laquelle reflète les appels de fonds susdits et leurs règlements partiels pour une créance totale de charges et travaux de 1334,50 € entre le 11/08/2020 et le 01/10/2025. »,
- De supprimer dans l’exposé des motifs la phrase suivante :
« M. [E] [D] et Mme [A] [D] seront donc solidairement condamnés à payer au SDC la somme de 983,88 € pour les charges impayées entre le 01/01/2020 au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus. »,
Et de la remplacer par la phrase suivante :
« M. [E] [D] et Mme [A] [D] seront donc solidairement condamnés à payer au SDC la somme de 1334,50 € pour les charges impayées entre le 11/08/2020 et le 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus. »,
- De supprimer dans le Par ces motifs la disposition suivante :
« Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 983,88 € pour les charges impayées entre le 01/01/2020 au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus, »,
Et de la remplacer par la disposition suivante :
« Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1334,50 € pour les charges impayées entre le 11/08/2020 et le 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 avril 2023 pour la somme de 811,58 €, et à compter de la sommation du 2 juillet 2025 pour le surplus, »,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2026 (RG 25/06555) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que le jugement du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2026 (RG 25/06555),
DIT que les autres mentions du jugement restent inchangées,
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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