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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 24/11665


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Date
11/05/2026
Numéro
24/11665
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a0223a6cdc6046d47662d4f

Texte de la décision

12,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11665 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDM

AFFAIRE : Mme [X] [J] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ La Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (l’ASSOCIATION [U]/DAUMAS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [J]
Née le [Date naissance 1] 1964, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

La Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° D 781 452 511, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [E] [A], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 2023, Mme [X] [J] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.

Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

En phase amiable, la société MAIF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a confié au docteur [N] une expertise médicale.

Le rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2024.

Par courrier du 6 juin 2024, la société MAIF a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [X] [J] d’un montant de 5 601 euros.

Par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 2 octobre 2024, Mme [X] [J] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- venir évaluer ses préjudices subis à la suite de son accident de la circulation survenu le 23 mars 2023 à la somme de 5 848 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 5 848 euros,  
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [X] [J],
- lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1 000 euros, et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 131 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 270 euros,
* souffrances endurées de 2/7 : 3 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 300 euros,
- débouter en conséquence, Mme [X] [J] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- débouter Mme [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] [J] de sa demande au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 11 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

La CPAM des Hautes-Alpes a adressé directement au tribunal, par courrier du 3 octobre 2024, l’état définitif de ses débours.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [X] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 13 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :

Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 mars 2023 au 19 avril 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 mars 2023 au 19 avril 2023 (28 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 avril 2023 au 13 septembre 2023 (147 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [X] [J], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [X] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 mars 2023 au 19 avril 2023 (28 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 avril 2023 au 13 septembre 2023 (147 jours).

Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base journalisé de 32 euros, la demande de Mme [X] [J], d’un quantum de 648 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [X] [J] était âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros.

***

La demanderesse n’évoque pas de provision et la société d’assurance mutuelle MACIF ne verse pas aux débats de quittance. Aucune provision ne sera ainsi déduite de l’indemnisation allouée, la condamnation étant cependant prononcée en deniers ou quittances.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 648 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 400 euros
TOTAL 6 648 euros

La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 23 mars 2023.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [J] , hors débours des tiers payeurs, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 648 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 400 euros
TOTAL 6 648 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 648 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 23 mars 2023,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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