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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/05280


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Date
11/05/2026
Numéro
25/05280
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a0223f1cdc6046d476632cc

Texte de la décision

3,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026

N° RG 25/05280 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E3J
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
-Me Stéphane CALLUT

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [Z], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSES DES FAITS

Mme [N] [Z] et M. [Q] [I], ayants droit de Mme [O] [I], décédée le [Date décès 1] 2023, ont, par acte du 26 novembre 2025, fait assigner en référé la Société Générale, aux fins d’obtenir communication par cet organisme bancaire des documents en sa possession comportant l’écriture et la signature de la défunte pour pouvoir effectuer une comparaison avec un testament qu’ils suspectent de falsification.

A l’audience du 5 janvier 2025, Mme [N] [Z] et M. [Q] [I] ont réitéré leur demande.

La Société Générale, citée à personne morale, n’a pas comparu.

SUR CE

Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
 
Attendu que la demande de communication de Mme [N] [Z] et
M. [Q] [I] reposant sur un motif probatoire légitime, il conviendra d’y faire droit.

Attenu que Mme [N] [Z] et M. [Q] [I] supporteront les dépens de cette instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Enjoignons à la société Générale, prise en son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3], de communiquer en copie à Mme [N] [Z] et
M. [Q] [I] les documents qu’elle détient comportant l’écriture et la signature de Mme [O] [I] dans le mois de cette décision ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [N] [Z] et M. [Q] [I]. .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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