TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/05280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/05280 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E3J
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
-Me Stéphane CALLUT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Mme [N] [Z] et M. [Q] [I], ayants droit de Mme [O] [I], décédée le [Date décès 1] 2023, ont, par acte du 26 novembre 2025, fait assigner en référé la Société Générale, aux fins d’obtenir communication par cet organisme bancaire des documents en sa possession comportant l’écriture et la signature de la défunte pour pouvoir effectuer une comparaison avec un testament qu’ils suspectent de falsification.
A l’audience du 5 janvier 2025, Mme [N] [Z] et M. [Q] [I] ont réitéré leur demande.
La Société Générale, citée à personne morale, n’a pas comparu.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Attendu que la demande de communication de Mme [N] [Z] et
M. [Q] [I] reposant sur un motif probatoire légitime, il conviendra d’y faire droit.
Attenu que Mme [N] [Z] et M. [Q] [I] supporteront les dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à la société Générale, prise en son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3], de communiquer en copie à Mme [N] [Z] et
M. [Q] [I] les documents qu’elle détient comportant l’écriture et la signature de Mme [O] [I] dans le mois de cette décision ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [N] [Z] et M. [Q] [I]. .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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