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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/03327


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Date
11/05/2026
Numéro
25/03327
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a022426cdc6046d476636b4

Texte de la décision

3,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026

N° RG 25/03327 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WUS
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
-Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
-Me Etienne PEYREFITTE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Q], soutenant avoir été victime de violences de la part de M. [O] [D] le 23 mai 2020, a fait assigner en référé ce dernier et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 25 juillet 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement :

d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 € ;d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [C] [Q] s’est désisté de ses demandes.

M. [O] [D] ne s’est pas opposé au désistement de M. [C] [Q] mais a sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il conviendra de constater le désistement de M. [C] [Q] auquel aucune des parties ne s’oppose.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement de M. [C] [Q] ;

Disons n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de cette instance à la charge de M. [C] [Q].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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