TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/01448
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01722 DU 28 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IAC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
domiciliée : chez MADAME [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [N], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
PERRICONE Hervé
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°25/01448
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 avril 2025 au greffe de la présente juridiction, Madame [Y] [K] a formé un recours à l'encontre des deux décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 29 août 2024, ayant rejeté ses demandes de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Reconnaissance de Travailleur Handicapé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et le Tribunal a ordonné avant dire droit une consultation médicale à laquelle la requérante ne s’est pas présentée malgré l’envoi de deux convocations.
Bien que régulièrement avisée d’une seconde audience se tenant le 28 avril 2026, Madame [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier réceptionné au greffe le 2 mars 2026, Madame [Y] [K] a indiqué se désister de l’instance.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent audiencier, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [Y] [K] de son désistement d'instance ;
Qu’il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à Madame [Y] [K] de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [K].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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