TJ 62041, 7 mai 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDKA
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.A. DIAC
C/
[H] [O], [G] [L] épouse [O]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [G] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17/10/2023, Monsieur [H] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] ont souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque DACIA de type DUSTER d'une valeur de 14.753,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers mensuels de 189,19 euros et un prix de vente final de 8590,33 euros. Le véhicule a été livré le 26 octobre 2023.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 19 mars 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] une mise en demeure portant sur la somme de 518,70 euros, précisant que cette somme était à régulariser dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier (22/03/2024).
Suite à restitution amiable, le véhicule a été revendu aux enchères publiques le 3 juin 2024 pour un montant de 10.400 €.
Par assignation en date du 2 janvier 2026, la société DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir :
-condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] au paiement de la somme de 9416,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/025, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement ;
-subsidiairement, constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les mêmes à la même somme ;
-en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2026.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés d’une éventuelle clause abusive dans le contrat, de la forclusion, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
La société DIAC – représentée par son conseil – a maintenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que, s’agissant d’un contrat à exécution successives et à prestations réciproques, la jurisprudence sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’est pas applicable ; que la jurisprudence de la Cour de cassation vise uniquement les prêts immobiliers ; que, selon la CJUE, la gravité de l’inexécution s’apprécie au regard de la durée du prêt et du montant de celui-ci ; que même en l’absence de déchéance du terme, le prêteur est fondé, en cas de défaillance de l’emprunteur, à solliciter le remboursement du capital restant dû sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation ; que l’emprunteur peut solliciter des délais de paiement, en vertu de l’article 1343-5 du code civil ; que la société DIAC laisse en pratique un délai de 30 jours au débiteur pour régulariser les impayés. La société DIAC n’a pas d’observations quant à la demande reconventionnelle en délai.
Monsieur [H] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] exposent avoir rencontré des difficultés de santé ayant entraîné une diminution de revenus. Ils précisent s’être acquittés des deux échéances en retard et en avoir payé une d’avance. Madame [O] est salariée en CDI et perçoit mensuellement 1800 à 1900 euros. Monsieur [O] perçoit environ 800 euros par mois. Ils ont deux enfants à charge et un loyer mensuel de 750 euros. Ils n’ont pas d’autres dettes. Ils demandent à pouvoir s’acquitter de cette dette par mensualités de 100 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d'achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Au regard de l’historique de compte produit, la recevabilité de l'action du bailleur au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation est acquise.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de location assorti d'une promesse de vente ou de contrat de location-vente en particulier, il résulte de l'article L. 312-40 du code de la consommation que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il en résulte également que lorsque le débiteur s'exécute dans le délai imparti, la déchéance du terme n'a pas joué.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, le contrat litigieux stipule dans ses conditions générales (clause 4.1) qu’en cas de non paiement des loyers « la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Si la demanderesse se prévaut de cette clause, il est relevé, d’une part, qu’en dépit de la mise en demeure produite par la demanderesse, il ressort de l’examen de la clause de résiliation de plein droit et prévoyant la mise en œuvre de la déchéance du terme que, si elle prévoit une obligation de mise en demeure préalable, elle n’impartit aucun délai raisonnable entre cette mise en demeure et la résiliation de plein droit.
Or, cette absence de délai entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela entraîne un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite.
En conséquence, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la société anonyme DIAC.
Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le décompte produit en pièce 1 par la société DIAC indique que les loyers de février et mars 2024 étaient impayés, pour un montant de 480,14 euros, ce qui a entraîné la mise en demeure du 19 mars 2024.
Cependant, l’historique des mouvements, produit par la société DIAC en pièce 1/3, montre que le loyer n°1 exigible au 02/11/2023 a été « payé à présentation » ; que le loyer n°2 exigible au 05/12/2023 a été impayé ; que le loyer n°3 exigible au 04/01/2024 a été « payé à présentation » ; qu’un paiement est intervenu le 02/02/2024 d’un montant de 259,07, qui vient régulariser l’impayé du loyer n°2 de décembre 2023 et même créer un surplus de 19,35 euros.
Ainsi, au 02/02/2024, les défendeurs n’étaient pas en situation d’impayé.
Le même historique indique que le loyer n°4, exigible au 04/02/2024, était impayé le 04/02/2024 mais « payé à présentation » le 05/02/2024. Le loyer n°5, exigible au 06/03/2024 est indiqué « payé à présentation ». Enfin le loyer n°6, qui devrait être, conformément au plan de location (pièce 9), exigible au 04/04/2024, est indiqué impayé dès le 06 mars 2024, sans explication.
Il est observé que les consorts [O], à l’audience indiquent avoir régularisé deux loyers en retard et en avoir payé un en avance.
Ainsi, au vu des pièces produites par la société DIAC, l’existence d’impayé au jour de la mise en demeure n’est pas démontrée.
Suite à la mise en demeure, et confrontés à la déchéance du terme irrégulièrement constatée par la société DIAC, les époux [O] ont restitué avec bonne foi et diligence le véhicule objet de la LOA pour une mise en vente aux enchères publiques.
Au vu de ces éléments, en l’absence de manquement grave des consorts [O], il y a lieu de rejeter la demande de la société DIAC aux fins de résiliation du contrat litigieux.
Les éventuelles échéances échues impayées ne sont pas démontrées et l’indemnité de résiliation ne saurait être exigible en l’état dès lors qu’elle est fondée sur une déchéance du terme irrégulière et qu’il n’y a pas de résiliation judiciaire du contrat.
Ainsi, la société DIAC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en délai de paiement.
Il lui sera laissé à sa charge les dépens engagés en vue de la présente instance.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA DIAC :
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la SA DIAC ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en délai de paiement ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier
Le greffier, Le juge,
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